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Actualité
18/3/21

La CJUE confirme et précise sa jurisprudence en matière d'hyperliens

Par un arrêt rendu le 9 mars 20211, la CJUE vient d’enrichir la jurisprudence européenne en matière de liens hypertextes.

La Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) propose sur Internet une « vitrine numérique », constituée de vignettes d’images, qui, lorsque l’on clique dessus, renvoient à des contenus stockés sur les sites internet d’autres institutions participantes.

Or la société de gestion collective VG Bild-Kunst avait subordonné la signature d’un contrat d’utilisation par la bibliothèque de son catalogue d’œuvres à l’obligation pour le licencié de mettre en place des mesures techniques de protection contre le framing2 par des tiers de ces vignettes.

La question posée à la CJUE était de savoir si l’incorporation par la technique du framing dans le site internet d’un tiers, d’une œuvre protégée par le droit d’auteur et librement accessible sur un site, constitue un acte de communication au public, lorsque cette incorporation contourne des mesures de protection adoptées ou imposées par le titulaire de droits.

La Cour répond par l’affirmative, et adopte un raisonnement en trois étapes conforme à sa jurisprudence antérieure, en faveur des titulaires de droits d’auteur :

  • Elle rappelle classiquement que l’insertion de liens hypertextes pointant vers des sites internet en libre accès ne constitue pas une communication au public puisqu’elle ne vise pas un public nouveau par rapport à la communication initiale3. Cette solution a également été retenue concernant la technique du framing4 (Point 36).
  • En revanche, elle précise que cette jurisprudence ne peut être applicable au cas où le titulaire a mis en place ou imposé dès l’origine, des mesures restrictives liées à la publication de son œuvre (Point 39).
  • Dès lors, la Cour énonce que l’incorporation par le framing dans le site Internet d’un tiers, d’œuvres protégées en libre accès avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sur un autre site, constitue un acte de communication nécessitant l’autorisation de l’auteur lorsque cette incorporation contourne des mesures de protection (Point 55).

Ainsi, le titulaire des droits peut conditionner l’utilisation de ses œuvres par son licencié, à la mise en place de mesures techniques « efficaces » de protection contre le framing.

Ce faisant, les juges européens s’éloignent des conclusions de l’avocat général5, évoquées dans un article précédent.
Ce dernier proposait en effet d’opérer une distinction entre deux types de liens, et considérait que l’incorporation « à l’aide d’un lien cliquable utilisant la technique du framing », ne devait pas constituer une communication au public même lorsque celle-ci contournait des mesures de protection.

En pratique, il reste à savoir quelles mesures techniques « efficaces » sont attendues par le titulaire des droits pour traduire sa volonté de restreindre l’accès de ses œuvres aux utilisateurs du site internet d’origine.

Frédéric DUMONT / Lucie BOCQUILLON

1 CJUE 9 Mars 2021 Aff C-392/19 – VG Bild Kunst c/ Stiftung reubischer Kulturnesitz

2 Technique qui permet de diviser l’écran en plusieurs parties : sur une partie de l’écran peut être affichée la page Internet d’origine et, sur l’autre, une page ou une autre source provenant d’un autre site, consultée à l’aide d’un lien profond.

3 CJUE, 13 février 2014, Svensson (C-446/12)

4 CJUE, 21 octobre 2014, Best Water (C-348/13)

5 Conclusions de l’avocat général M.Maciej Szpunar, 10 septembre 2020, C-392/19

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