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Actualité
17/1/26

Anne Frank, droit d’auteur et Internet : la CJUE clarifie la notion de « communication au public » face au géoblocage et aux VPN

Par des conclusions rendues le 15 janvier 2026, la Cour de justice de l’Union européenne, par la voix de son avocat général Athanásios Rántos, s’est prononcée sur une question centrale du droit d’auteur à l’ère numérique : la qualification de « communication au public » au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE, lorsqu’un contenu protégé est publié en ligne avec des mesures de géoblocage, mais demeure techniquement accessible via un réseau privé virtuel (VPN).

Les conclusions commentées dans le présent article peuvent être consultées dans leur intégralité via le lien ci-dessous.

Ces conclusions ont été rendues dans l’affaire C-788/24, à la suite d’un renvoi préjudiciel formé par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), dans un litige opposant l’Anne Frank Fonds à plusieurs institutions culturelles et scientifiques européennes, au sujet de la publication en ligne d’une édition scientifique du journal d’Anne Frank.

1. Le contexte du litige : droit d’auteur, territorialité et accès transfrontalier à l’ère d’Internet

Le litige trouve son origine dans la publication, sur un site Internet accessible au public, d’une édition scientifique complète des manuscrits du journal d’Anne Frank, incluant certaines versions encore protégées par le droit d’auteur aux Pays-Bas, mais déjà tombées dans le domaine public dans plusieurs autres États membres.

Afin de respecter la territorialité des droits, les entités défenderesses ont mis en place un dispositif de géoblocage "à la pointe de la technique", empêchant l’accès au site depuis les États où les œuvres demeurent protégées, ainsi que des mesures complémentaires de dissuasion, telles qu’une déclaration de localisation exigée de l’utilisateur.

L’Anne Frank Fonds soutenait toutefois que ces mesures étaient insuffisantes, dès lors qu’un internaute situé aux Pays-Bas pouvait, en pratique, accéder au contenu protégé via un VPN, caractérisant selon elle une communication au public non autorisée sur le territoire néerlandais.

2. La question juridique centrale : la portée territoriale de la "communication au public"

La juridiction de renvoi interrogeait la Cour sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE, et plus précisément sur le point de savoir si la publication d’une œuvre sur Internet constitue une communication au public dans un État membre lorsque l’accès y est techniquement bloqué, mais factuellement contournable.

Cette interrogation impliquait une mise en balance entre le droit de propriété intellectuelle (article 17, §2, de la Charte) et la liberté d’expression et d’information (article 11 de la Charte).

3. L’analyse de l’avocat général : une approche réaliste et proportionnée

L’avocat général rappelle que la notion de « communication au public » requiert une appréciation individualisée fondée sur un faisceau de critères. Il affirme que la mise en œuvre de mesures techniques efficaces de restriction territoriale exclut, en principe, la qualification de communication au public dans le pays bloqué, même si ces mesures peuvent être contournées par certains utilisateurs via des VPN.

Admettre l’inverse reviendrait à neutraliser toute gestion territoriale des droits d’auteur sur Internet et à imposer aux opérateurs une obligation de résultat impossible, contraire au principe ad impossibilia nemo tenetur.

4. Absence d’imputation à l’éditeur et aux fournisseurs de VPN

Selon l’avocat général, ni l’éditeur du site, ayant adopté des mesures sérieuses et dissuasives, ni les fournisseurs de services de VPN ne peuvent être tenus responsables des accès illicites réalisés par des tiers, sauf hypothèse d’une incitation délibérée à la contrefaçon, non caractérisée en l’espèce.

Les services de VPN sont qualifiés d’outils techniques neutres, dont l’usage illicite par certains utilisateurs ne saurait, à lui seul, engager la responsabilité de leurs fournisseurs.

5. Portée et enseignements pratiques

Ces conclusions confirment la légitimité juridique du géoblocage comme instrument de gestion territoriale des droits d’auteur, dès lors qu’il est effectif, actualisé et proportionné. Elles offrent un cadre de sécurité aux éditeurs culturels, institutions scientifiques et plateformes, tout en évitant une extension excessive de la notion de communication au public fondée sur des comportements marginaux ou frauduleux.

Conclusion

À travers l’affaire Anne Frank, l’avocat général de la CJUE propose une lecture équilibrée et pragmatique du droit de communication au public à l’ère des VPN. Ces conclusions rappellent que le droit d’auteur doit bénéficier d’un haut niveau de protection, sans ignorer pour autant les réalités techniques d’Internet ni imposer des obligations juridiquement intenables aux acteurs de la diffusion culturelle et scientifique.

Vincent FAUCHOUX
Image par Canva
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