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Actualité
11/11/25

Affaire La Rosée c/ Caudalie, Imitation de packaging de crème solaire : la Cour d’appel de Paris rejette les accusations de parasitisme et confirme la rétractation des mesures in futurum

I. Les faits et la procédure

Les sociétés La Rosée Cosmétiques et Caudalie, toutes deux actives sur le marché des produits cosmétiques naturels, s’opposent à propos de la commercialisation de sticks solaires.

La Rosée, qui avait lancé son produit en 2022, reprochait à Caudalie d’avoir repris en 2024 les codes visuels, la forme et la communication de son propre stick solaire, notamment en recourant au même fabricant italien, Induplast.

Soutenant qu’elle était victime d’une stratégie de suivisme constitutive de parasitisme, La Rosée avait saisi le président du tribunal de commerce de Paris par deux requêtes fondées sur l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir des mesures d’instruction in futurum. Ces requêtes furent accueillies.

Caudalie a alors sollicité la rétractation des ordonnances rendues sur requête et la destruction des documents saisis.

Parallèlement, La Rosée engageait une procédure de référé pour faire interdire la commercialisation du produit « Vinosun Protect », en demander le retrait et la publication judiciaire, ainsi que le versement d’une provision de 780 000 euros au titre du préjudice allégué.

Par ordonnance du 20 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :

  • rétracté les ordonnances sur requête du 23 juillet 2024 ;
  • ordonné la destruction des documents saisis ;
  • rejeté les demandes d’interdiction, de publication et d’indemnisation ;
  • condamné La Rosée à 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

La société La Rosée a interjeté appel.

II. Les fondements juridiques en discussion

Devant la Cour d’appel de Paris, La Rosée invoquait :

  • l’article 145 du code de procédure civile, relatif aux mesures d’instruction in futurum ;
  • les articles 872 et 873 du même code, concernant les mesures de référé pour urgence ou trouble manifestement illicite ;
  • l’article 1240 du code civil, pour la responsabilité délictuelle ;
  • ainsi que les principes de loyauté de la concurrence.

La société appelante soutenait que les conditions de l’article 145 étaient remplies, estimant que les preuves du parasitisme risquaient de disparaître sans effet de surprise. Sur le fond, elle invoquait une appropriation indue de ses efforts marketing et esthétiques, créant un risque de confusion sur les lieux de vente.

Caudalie répliquait que les caractéristiques invoquées relevaient de tendances générales du marché, que le format stick solaire était largement antérieur à celui de La Rosée, et qu’aucun élément ne justifiait la dérogation au principe du contradictoire. Elle soulignait également que les saisies portaient atteinte au secret des affaires.

III. Le raisonnement de la Cour

1. Sur la rétractation des ordonnances sur requête

La Cour rappelle que la mesure in futurum n’est recevable que s’il existe un motif légitime et un intérêt utile, et si la dérogation au contradictoire est strictement justifiée.

Elle reconnaît l’existence d’un « procès en germe » entre les parties, mais constate que La Rosée disposait déjà de nombreuses preuves accessibles (visuels, campagnes, partenariats fournisseurs) et qu’aucun risque concret de disparition des éléments de preuve n’était démontré.

En conséquence, la rétractation des ordonnances sur requête et la destruction des pièces saisies sont confirmées.

2. Sur les mesures de référé

La Cour considère que l’urgence n’est pas caractérisée, La Rosée n’apportant aucun élément sur un préjudice imminent ou une menace directe pour son activité.

S’agissant du trouble manifestement illicite, elle souligne que les similitudes relevées ne dépassent pas les codes esthétiques communs au secteur cosmétique : design épuré, teintes claires, références naturelles.

Les marques « La Rosée » et « Caudalie » sont clairement distinctes et les campagnes de communication, quoique proches visuellement, ne sauraient être assimilées à un plagiat.

Le recours au même fabricant italien, antérieur à la création du stick La Rosée, ne suffit pas à établir une appropriation déloyale.

3. Sur les demandes indemnitaires

Faute de caractérisation d’actes manifestement illicites, la Cour rejette logiquement la demande de provision au titre du préjudice allégué.

IV. La solution et la portée de la décision

La Cour d’appel de Paris confirme intégralement l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024, déboute La Rosée Cosmétiques de toutes ses demandes, et la condamne à verser 25 000 euros à Caudalie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Cette décision, rendue dans un contexte de concurrence vive entre marques cosmétiques « clean beauty », illustre une appréciation prudente des juges sur la frontière entre inspiration légitime et imitation fautive en matière de packaging.

Elle rappelle que les similitudes de forme, de couleur ou de style, lorsqu’elles relèvent de tendances de marché, ne suffisent pas à caractériser un parasitisme.

Pour autant, la portée de cette décision ne doit pas être généralisée. Elle repose sur des circonstances factuelles très précises, tenant notamment à l’antériorité des démarches de Caudalie et à l’absence de confusion démontrée.

Il convient de souligner que le parasitisme demeure parfaitement recevable dans le domaine du packaging cosmétique, où l’imitation subtile des leaders du marché constitue un phénomène fréquent, souvent préjudiciable aux marques les plus créatives.

Vincent FAUCHOUX
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