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Actualité
7/10/21

L’Autorité de la concurrence révise son communiqué de procédure sur les sanctions pécuniaires

L’Autorité de la concurrence (« l’Autorité ») a publié le 30 juillet dernier son nouveau communiqué de procédure relatif à la méthode de détermination des sanctions, lequel abroge celui du 16 mai 2011 et tire les conséquences de l’ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 transposant la directive européenne ECN+ qui octroie aux autorités nationales de concurrence de nouveaux moyens d’action et de répression des pratiques anticoncurrentielles.

L’Autorité rappelle « son attachement aux sanctions pécuniaires, qui ont une fonction répressive, mais aussi dissuasive, et constituent un élément essentiel de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles » et précise la méthodologie appliquée pour déterminer le montant de la sanction, laquelle prend en compte (i) la valeur des ventes des produits ou services concernés par les pratiques, (ii) la gravité des faits, (iii) la durée des pratiques, (iv) le comportement et la situation individuelle de chaque entreprise concernée ainsi que (v) l’éventuelle réitération des faits.

Concernant la valeur des ventes, l’Autorité précise que la méthode peut être adaptée dans les cas particuliers où la référence à la valeur des ventes aboutirait à un résultat ne reflétant manifestement pas de façon appropriée l’ampleur économique de l’infraction ou le poids relatif de chaque entreprise qui y a pris part et notamment lorsque l’infraction porte sur un marché biface ou multiface dont les particularités permettent à l’entreprise concernée de monétiser une face du marché par une ou plusieurs autres faces. Dans cette hypothèse, l’Autorité indique qu’elle pourra tenir compte de la valeur des ventes réalisées par l’entreprise concernée sur les marchés amont, aval et connexe, lorsque ces derniers sont en lien direct ou indirect avec l’infraction.

Le communiqué de procédure comporte quelques évolutions marquantes :

  • L’appréciation de la gravité des pratiques prend désormais en compte, à titre non exhaustif, (i) la diversité de l’offre, (iii) la qualité, (iv) l’innovation et (v) l’environnement. Ce dernier critère fait notamment écho à la décision n°17-D-20 du 18 octobre 2017 dite « revêtements de sols » sanctionnant une entente qui visait à prévenir toute concurrence sur les performances environnementales.
  • La possibilité d’ajouter au montant de base de la sanction une somme comprise entre de 15 et 25% de la valeur des ventes pour les cas les plus graves d’abus de positions dominantes et d’ententes horizontales (accords de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production).
  • La prise en compte de nouvelles circonstances atténuantes susceptibles de réduire le montant de la sanction pécuniaire et notamment (i) de la preuve que l’entreprise a mis fin à l’infraction dès les premières interventions de l’Autorité et de sa coopération effective ainsi que (ii) des mesures de réparation mises en œuvre en cours de procédure devant l’Autorité et bénéficiant spécifiquement aux victimes de pratiques anticoncurrentielles, et ce au-delà de l’hypothèse du versement à ces dernières d’une indemnité due en exécution d’une transaction (article 2044 du Code civil).

Retrouvez l’ensemble du Flash Antitrust -> Flash Antitrust n°3 : les actualités antitrust Octobre 2021

Philippe BONNET / Hadrien JOLIVET
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