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Actualité
29/5/20

Pouvoirs de la HADOPI : une « riposte graduée » remise en question

Le 20 mai dernier le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la question de la conformité à la Constitution des pouvoirs conférés à la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) par l’article L.331-21 du code de la propriété intellectuelle.

En effet, les trois derniers alinéas de cet article ont fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Ces alinéas énoncent les pouvoirs des agents de la HADOPI dans l’exercice de ses missions et disposent qu’ils peuvent « pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques » et qu’ils « peuvent également obtenir copie » desdits documents. Enfin, qu’ils « peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné ».

Ces pouvoirs s’inscrivent dans un contexte de « riposte graduée » notamment organisée à l’article L. 336-25 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que :

« La personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des droits ».

Il est prévu qu’en cas de manquement une recommandation soit envoyée à l’auteur afin de lui rappeler son obligation ainsi que les sanctions qu’il encourt.

En réalité, le Conseil s’était déjà prononcé sur la conformité des trois alinéas en question à la Constitution. Toutefois, le 5 août 2015, les « sages » ont jugé contraire au droit au respect de la vie privée des dispositions instaurant un droit de communication au profit de l’Autorité de la concurrence. Ces dernières étant similaires à celles applicables aux agents de la HADOPI, il convenait donc d’examiner la question à nouveau.

Ainsi, les trois derniers alinéas de l’article L.331-21 du code de la propriété intellectuelle sont-ils conformes aux droits et libertés constitutionnels que sont le droit au respect de la vie privée, la protection des données à caractère personnel et le secret des correspondances ?

Le Conseil Constitutionnel a considéré qu’à l’exception du mot « notamment », le dernier alinéa de l’article contesté, relatif au droit de communication portant sur certaines informations d’identification des abonnés, était conforme à la Constitution.

Cela s’explique par le fait que ce droit de communication, ouvert uniquement aux agents publics, visait à renforcer la lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet et que le champ des informations communiquées était limité. De plus, celles-ci avaient vocation à adresser une recommandation aux auteurs des manquements (Article L. 336-25 du CPI).

Cependant, ils ont considéré que le droit de communication portant sur tous documents et les données de connexion n’a pas un champ d’exercice limité puisque ce droit porte sur « tous supports » et ne précise pas les personnes auprès desquelles il est susceptible de s’exercer.

Par ailleurs, il n’est pas garanti que les documents faisant l’objet de cette communication présentent un lien direct avec le manquement à l’obligation édictée par l’article L. 336-25 du Code de la propriété intellectuelle. Enfin, ce droit de communication pouvant s’exercer sur toutes les données de connexion détenues par les opérateurs de communication électronique, il permet aux agents de la HADOPI d’obtenir des informations « particulièrement attentatoires » à la vie privée.

C’est ainsi que le Conseil Constitutionnel a considéré que le troisième et le quatrième alinéa de l’article L.331-21 du code de la propriété intellectuelle étaient contraires à la Constitution. Le législateur a failli à sa mission d’ « assurer une conciliation qui ne soit pas manifestement déséquilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle ».

Le contrôle de proportionnalité opéré par le Conseil constitutionnel entre les droits et libertés en présence a permis de démontrer qu’il existait entre eux un déséquilibre significatif du fait de l’importance des données auxquelles pouvaient accéder les agents de la HADOPI.

L’abrogation de ces dispositions rend plus difficile la « riposte graduée » exercée par la HADOPI. Toutefois, sans plus de précisions de la part du législateur afin d’encadrer les lesdits pouvoirs, les dispositions contestées sont préjudiciables au respect de la vie privée et cette disproportion ne peut se justifier par l’objectif ainsi poursuivi de protection de la propriété intellectuelle.

En tout état de cause, cette décision s’inscrit dans la lignée d’un processus de protection accrue des données à caractère personnel.

En conséquence, il a été décidé d’abroger le troisième et le quatrième alinéa de l’article L.331-21 du code de la propriété intellectuelle au 31 décembre 2020.

Frédéric DUMONT / Doréa BACHA
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