Téléchargez gratuitement notre eBook "Pour une stratégie d'entreprise éco-responsable"
télécharger
French
French
Actualité
25/4/22

Lutte contre le greenwashing par la CE : les allégations environnementales devront être justifiées par la méthode PEF

Souhaitant faire de l’environnement un argument publicitaire, les annonceurs ont fréquemment recours à des allégations environnementales (par exemple : utilisation de la couleur verte ou de termes évoquant la nature, recours à des logos proches de labels environnementaux officiels, etc…). Ces allégations laissent entendre ou donnent l’impression qu’un bien ou service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou est moins néfaste pour l’environnement que des biens ou services concurrents.

De telles allégations peuvent être taxées de « Greenwashing » (ou écoblanchiment) lorsque l’utilisation des arguments écologiques est fausse ou ne peut être vérifiée, donnant alors une image faussement éco-responsable.

La Commission européenne constate qu’il est aujourd’hui difficile pour un consommateur ou tout acteur du marché de s’y retrouver parmi les nombreux labels environnementaux (plus de 200 dans l’Union européenne) et initiatives existantes, et d’en évaluer la fiabilité ou non. D’autant que nombre d’allégations environnementales ne respectent pas toujours les exigences légales en matière de fiabilité, de précision et de clarté.

Après avoir consulté plus de 12 000 consommateurs, la Commission en a déduit que cette opacité constituerait le principal obstacle pour les consommateurs sur la voie de la transition écologique.

Selon la Commission le greenwashing trompe le consommateur et ne récompense pas les entreprises qui font de véritables efforts pour rendre leurs produits plus respectueux de l’environnement.

En réponse à ce problème, la Commission européenne a proposé une initiative, dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe (« European Green Deal », visant à faire de l’Europe le premier continent neutre pour le climat d’ici à 2050), qui obligera les entreprises à étayer leurs allégations environnementales.

Cette démonstration doit se faire en utilisant la méthode de « l’empreinte environnementale de produit » (« Product Environmental Footprint » ou « PEF ») et « l’empreinte environnementale des organisations » (« Organisation Environmental Footprint » ou « OEF »).

Cette méthode européenne, expérimentée par la Commission entre 2013 et 2018, se fonde sur l’analyse du cycle de vie (« ACV ») du produit afin de quantifier ses impacts environnementaux. Les informations qui en résultent sont ensuite destinées à réduire l’incidence sur l’environnement, en tenant compte des activités qui font partie de la chaîne d’approvisionnement (depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la gestion finale des déchets en passant par la production et l’utilisation).

L’objectif est de rendre ces allégations fiables, comparables et vérifiables dans toute l’Union européenne. Cela devrait par ailleurs aider les investisseurs à prendre des décisions plus durables, et renforcer la confiance des consommateurs dans les labels verts. Cette initiative devrait être adoptée au cours de l’année 2022.

En parallèle, la Commission a proposé de modifier la directive sur les pratiques commerciales déloyales (DPCD) afin d’inclure :

  • les incidences environnementales et sociales du produit, dans la liste des caractéristiques du produit au sujet desquelles un professionnel ne peut induire le consommateur en erreur
  • l’allégation environnementale relative à la performance environnementale future sans engagements ni objectifs clairs et vérifiables et sans système de contrôle indépendant, dans la liste des pratiques considérées comme trompeuses
  • dans la « liste noire » des pratiques commerciales déloyales interdites, (a) le fait de recourir à des allégations environnementales génériques et vagues (par exemple : « respectueux de l’environnement », « écologique », « vert ») lorsque la performance environnementale présentée comme excellente du produit ou du professionnel ne peut être démontrée et (b) le fait de présenter une allégation environnementale concernant le produit dans son ensemble, alors qu’elle ne concernerait en réalité qu’une de ses caractéristiques.
Frédéric DUMONT / Inès TEKAYA / Diem TRAN
Image par Shutterstock
Découvrez le Livre Blanc : "Intelligence artificielle : quels enjeux juridiques"
Télécharger
Intelligence Artificielle : quels enjeux juridiques ?

Abonnez vous à notre Newsletter

Recevez chaque mois la lettre du DDG Lab sur l’actualité juridique du moment : retrouvez nos dernières brèves, vidéos, webinars et dossiers spéciaux.
je m'abonne
DDG utilise des cookies dans le but de vous proposer des services fonctionnels, dans le respect de notre politique de confidentialité et notre gestion des cookies (en savoir plus). Si vous acceptez les cookies, cliquer ici.