Dans une décision du 12 octobre 2023 la CNIL avait sanctionné Canal+ pour avoir fait réaliser une campagne de prospection commerciale par emailing sans s’être assurée, en qualité de responsable de traitement, que les personnes aient consenti à cette prospection (Prospection commerciale et droits des personnes : sanction de 600 000 euros à l’encontre du GROUPE CANAL+ | CNIL)
Cette décision avait jeté un pavé dans la mare dans le secteur du marketing direct, car la prospection commerciale condamnée correspondait à une pratique largement usitée. Concrètement CANAL+ avait fait appel à des intermédiaires, qui avaient utilisé des bases de données composées d’adresses emails collectées par des fournisseurs d’accès à Internet (FAI), cette collecte s’accompagnant d’un consentement à la prospection commerciale par des « partenaires » du FAI. Il s’agissait donc de BDD « optin partenaires », sans plus de précision. L’identité de CANAL+ n’était pas mentionnée lors de la collecte initiale comme faisant partie des « partenaires » susceptibles de réaliser une prospection.
La décision de la CNIL, fondée sur une interprétation stricte des article 34-5 du Code des postes et communications électroniques (prospection par voie électronique), 4-11 (notion de consentement) et 13-1 (information claire et complète précédant le consentement) du RGPD était cohérente avec sa propre recommandation du 28 décembre 2018 : la prospection vers les particuliers (B to C) : quelles règles pour transmettre des données à des partenaires ?
À la suite de cette décision, on a vu apparaître des listes sous des liens hypertextes « Partenaires », avec la difficulté que lesdits partenaires ne cessent de changer dans le temps, sans qu’une amélioration de l’information des personnes soit réellement avérée.
Sur le recours de Canal+, dans un arrêt du 5 mai 2025, le Conseil d’état a décidé de poser à la Cour de justice de l’Union européenne deux questions préjudicielles qui tendent toutes deux à déterminer le degré de précision requis quant à l’information des destinataires des données collectées à l’occasion de l’optin « partenaires ».
Peut-on se satisfaire d’une simple mention « partenaires » ? Faut il identifier chacun des « partenaires » ? Une indication des catégories de « partenaires », par secteur économique de prospection commerciale par exemple, serait elle satisfaisante ?
La réponse de la Cour de justice est très attendue de tous les professionnels du secteur.