Téléchargez gratuitement notre eBook "Pour une stratégie d'entreprise éco-responsable"
télécharger
French
French
Actualité
26/1/23

L’inapplicabilité du Règlement Bruxelles 1 bis aux actions exorbitantes du droit commun du Ministre de l’Economie

Dans un arrêt du 22 décembre 20221, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a exclu du champ d’application du Règlement Bruxelles 1 bis2 (ci-après le « Règlement »), l’action du Ministre de l’Economie français contre la société Eurelec établie en Belgique, pour faire reconnaître, sanctionner et cesser des pratiques restrictives de concurrence à l’égard des fournisseurs établis en France, lorsque le Ministre de l’Economie exerce des pouvoirs exorbitants du droit commun. Elle estime en effet que de telles actions exorbitantes du droit commun applicables dans les relations entre particuliers, ne sont pas incluses dans la notion de « matière civile et commerciale » telle que définie à l’article 1§1 du Règlement.

En l’espèce, entre 2016 et 2018, le Ministre de l’Economie a mené une enquête le conduisant à suspecter la mise en place de pratiques restrictives de concurrence par Eurelec auprès de ses fournisseurs établis en France. En février 2018, des visites et saisies sont venues confirmer, pour le Ministre, l’effectivité de ces pratiques. Le 19 juillet 2019, le Ministre a assigné Eurelec et les sociétés parties prenantes devant le tribunal de commerce de Paris pour pratiques restrictives de concurrence. Devant ce tribunal, la société Eurelec a formulé une « demande en interprétation préjudicielle sur l’applicabilité de la matière civile et commerciale du présent litige », demande pour laquelle elle a été déboutée. Eurelec a interjeté appel de ce jugement. In limine litis, Eurelec a demandé à la Cour de déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent en raison de la location de son siège social à Bruxelles et à défaut d’interroger la CJUE sur l’applicabilité du Règlement.

La Cour d’appel a renvoyé à la CJUE une question préjudicielle sur l’applicabilité du Règlement, reprise par la CJUE sous l’interrogation suivante : la « matière civile et commerciale » définie à l’article 1§1 du Règlement doit-elle être interprétée comme incluant l’action d’une autorité publique d’un Etat membre contre des sociétés établies dans un autre Etat membre pour faire reconnaître, sanctionner et cesser des pratiques restrictives de concurrence mises en œuvre à l’encontre de fournisseurs situés sur le premier Etat membre, « lorsque cette autorité publique exerce des pouvoirs d’enquête ou des pouvoirs d’agir en justice, exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers » ?

La CJUE se réfère pour rendre sa solution à son arrêt de 2020 dit Movic3. Dans ce dernier, la Cour avait opéré une distinction sur l’applicabilité du Règlement en fonction du rapport juridique existant entre les parties au litige et plus généralement selon les modalités d’exercice de ses pouvoirs par l’autorité publique. Cette distinction avait conduit la CJUE à retenir que le Règlement était notamment applicable lorsque l’action de l’autorité tendait à ce que soit constatée l’existence d’une infraction (pratique commerciale déloyale), et en ordonner sa cessation. A l’inverse, la CJUE a jugé que ce Règlement n’était pas applicable à la constatation d’infractions futures par le biais du procès-verbal rédigé par un agent de l’autorité compétente, celle-ci relevant des pouvoirs exorbitants de l’autorité publique.

Par ce même raisonnement, la CJUE considère que l’action en cause au principal n’entre pas dans le champ du Règlement. Pour la CJUE, l’action relève des pouvoirs exorbitants du Ministre en ce qu’elle porte sur les pouvoirs d’enquêtes et le prononcé d’une amende qu’il est le seul à pouvoir requérir avec le ministère public. Le Ministre a ainsi agi dans « l’exercice de la puissance publique », expressément exclu du champ d’application du Règlement par l’article 1§1 de ce dernier. La CJUE laisse le soin à la Cour d’appel de Paris de vérifier ce point.

La CJUE dit pour droit :

« La notion de « matière civile et commerciale », au sens de cette disposition, n’inclut pas l’action d’une autorité publique d’un État membre contre des sociétés établies dans un autre État membre aux fins de faire reconnaître, sanctionner et cesser des pratiques restrictives de concurrence à l’égard de fournisseurs établis dans le premier État membre, lorsque cette autorité publique exerce des pouvoirs d’agir en justice ou des pouvoirs d’enquête exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers. »
Jean-Christophe ANDRÉ / Joséphine PERRIN

1 CJUE, 22 déc.2022 – Aff.C-98/22 Eurelec c.Ministre de l’Economie et des Finances

2 Règlement relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile est commerciale.

3 CJUE, 16 juill.2020 – Aff. C-73/19 Movic e.a

Photo de Gustavo Fring
Téléchargez l'eBook "Pour une stratégie juridique d'entreprise écoresponsable"
télécharger
Pour une stratégie juridique d'entreprise écoresponsables | eBook DDG

Abonnez vous à notre Newsletter

Recevez chaque mois la lettre du DDG Lab sur l’actualité juridique du moment : retrouvez nos dernières brèves, vidéos, webinars et dossiers spéciaux.
je m'abonne
DDG utilise des cookies dans le but de vous proposer des services fonctionnels, dans le respect de notre politique de confidentialité et notre gestion des cookies (en savoir plus). Si vous acceptez les cookies, cliquer ici.