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Actualité
17/3/20

La CJUE interprète la notion d’accompagnement des allégations de santé prévue à l’article 10§3 du règlement ANS

L’article 10§3 du règlement ANS1 autorise la référence aux effets bénéfiques généraux d’une denrée alimentaire à condition que celle-ci soit accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l’article 13 ou 14 du règlement.

Le 30 janvier 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a interprété l’article 10§3 sur l’exigence d’accompagnement à l’occasion d’une question préjudicielle posée par la Cour fédérale Allemande dans le cadre d’un litige opposant deux sociétés qui commercialisent des compléments alimentaires.

En l’espèce, la société Schwabe reprochait à son concurrent, la société Queisser Pharma le caractère trompeur de l’emballage de son produit au motif que les allégations de santés spécifiques figuraient au recto alors que la référence aux effets bénéfiques généraux étaient insérés sur le verso.

Le Bundesgerichtshof a interrogé la Cour européenne de deux questions préjudicielles :

1. Sur l'exigence d'accompagnement

D’une part, la juridiction allemande demande à la Cour de se prononcer sur l’appréciation de l’exigence d’accompagnement : Celle-ci est-elle remplie dès lors que la référence aux effets bénéfiques généraux se trouve au recto d’un emballage et que les allégations spécifiques autorisées se trouvent au verso sans contenir pour autant de renvoi explicite tel qu’un astérisque ?

La CJUE répond par la négative à cette première question. En réponse, la Cour rappelle tout d’abord le principe selon lequel l’exigence d’accompagnement prévue à l’article 10§3 doit faire l’objet d’une interprétation stricte. La Cour estime dans un premier temps que « l’emplacement des deux allégations sur l’emballage concerné [doit permettre] à un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de comprendre le lien entre lesdites allégations ».

Elle poursuit en précisant que l’allégation de santé spécifique doit expliciter le contenu de l’allégation de santé général. A ce titre, elle considère que la notion d’accompagnement comporte une « dimension matérielle et visuelle ». Ce qui implique, pour la dimension matérielle, l’existence d’un lien de contenu manifeste entre l’allégation générale et l’allégation spécifique. La Cour précise, pour la dimension visuelle, qu’il doit exister « une proximité spatiale ou un voisinage immédiat entre la référence et l’allégation ».

À titre exceptionnel, la CJUE admet toutefois l’utilisation d’un renvoi explicite tel un astérisque uniquement en cas d’impossibilité d’insérer la référence et l’allégation sur un même côté de l’emballage, en raison de leur nombre important ou leur longueur.

2. Sur l’obligation de preuves scientifiques

D’autre part, la Cour est également interrogée sur l’obligation de preuves scientifiques concernant les références aux effets bénéfiques généraux non spécifiques.

Se fondant sur les articles 5 et 6 du règlement ANS lesquels indiquent clairement que toute allégation de santé doit être justifiée, la Cour considère, sans surprise, que « les références aux effets bénéfiques généraux d’un nutriment ou une denrée alimentaire sur l’état de santé générale et le bien-être lié à la santé doivent être justifiées par des preuves scientifiques ».

Jean-Christophe ANDRÉ / Clémence HENNEBELLE

1 Règlement n°1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires

Image par © WavebreakmediaMicro sur Fotolia
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