Deux ans après la décision rendue parla Cour d’appel de Paris en faveur de E. Leclerc dans l’affaire de la« Taxe Lidl » aux termes de laquelle la qualification d’avantage sans contrepartie n’avait pas été retenue, la Cour de cassation a confirmé cet arrêt le 25 juin 2025.
Cette décision fait suite à la procédure entamée par le Ministre de l’économie à l’encontre de l’enseigne E.Leclerc. Pour rappel, l’enseigne de grande distribution avait imposé une remise additionnelle et inconditionnelle de 10% à ses fournisseurs lorsque leurs produits à marque nationale étaient également référencés par l’enseigne concurrente Lidl. Selon le Ministre, cette remise constituait une pratique restrictive de concurrence sous la forme d’un avantage sans contrepartie au sens de l’article L.442-6 I 1° du code de commerce.
La Cour d’appel avait considéré que cette remise était prévue au titre des conditions de l’opération de vente des produits et non de la rémunération d’un service commercial, et qu’il n’était pas démontré un caractère manifestement disproportionné de celle-ci.
La Cour de cassation a rejoint la Cour d’appel en affirmant que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur devait avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu. La Cour a justifié sa position en relevant que les contrats-cadre entre E. Leclerc et ses fournisseurs faisaient état de cette remise au titre des conditions de l’opération de vente des produits et non au titre de la rémunération d’un service commercial ou de toute autre obligation.
Devant la Cour d’appel, l’analyse du fondement sur lequel reposait l’action du ministre avait conduit à une clarification tenant à la qualification de la pratique litigieuse. En ce sens, bien que l’action intentée par le Ministre eût pour fondement les dispositions prévues à l’article L. 442-6 du code de commerce, la qualification d’entente au sens de l’article 101 du TFUE a ainsi été analysée par la juridiction d’appel.
Il ressort de son analyse que, aux termes du considérant 9 du règlement européen 1/2003, lequel permet aux États membres de mettre en œuvre sur leur territoire des dispositions législatives nationales interdisant ou sanctionnant les actes liés à des pratiques commerciales déloyales, l’article L. 442-6 I 1°du code de commerce en ce qu’il sanctionne les avantages sans contrepartie obtenus par un opérateur économique auprès de son partenaire commercial n’estpas contraire au règlement et aux règles de concurrence européennes.