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Actualité
5/11/20

Auto-entrepreneur et risque URSSAF : à la recherche du lien de subordination !

La requalification en contrat de travail du contrat conclu avec un travailleur indépendant passe par l’établissement de 3 critères : l’existence d’une prestation de travail réalisée en contrepartie d’une rémunération dans le cadre d’un lien de subordination.

On sait désormais que la Cour de cassation fixe comme critère décisif de cette requalification l’existence d’un lien de subordination qui n’est pas toujours évident à établir, constat qui se dégage à nouveau d’une récente décision de la 2ème Chambre civile en matière de redressement (Cass, 2ème civ., 8 oct. 2020, n°19-16.606).

À la suite d’un contrôle, un Inspecteur du recouvrement avait identifié deux chefs de redressement de contributions et cotisations portant sur des sommes versées à un entrepreneur individuel exécutant des prestations au sein de la Société.

La Cour d’appel d’Amiens avait confirmé le bien-fondé de ces redressements en relevant l’existence d’un lien de subordination entre l’entrepreneur individuel et la Société (CA Amiens, 18 mars 2019).

Quelques mois plus tard, la Cour de cassation jugeait dans une affaire similaire que le donneur d’ordre pouvait faire l’objet d’un redressement lorsqu’un auto-entrepreneur immatriculé au RCS avait démontré qu’il était placé sous la subordination dudit donneur d’ordre, la présomption légale de non-salariat de l’auto-entrepreneur étant en conséquence renversée (Cass, 2ème civ., 28 nov. 2019, n°18-15.333).

Saisie dans le cadre d’un pourvoi formé par la Société, la 2ème Chambre civile, après avoir rappelé la définition du lien de subordination, a considéré dans le cas d’espèce que les éléments soumis à son appréciation ne caractérisaient pas l’existence d’un véritable lien de subordination justifiant les redressements contestés.

Rappel des principes

La Cour de cassation a ainsi rappelé que :

  • sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (art. L.242-1 et L.311-2 Code de la sécurité sociale)
  • le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.

L’insuffisance des éléments devant caractériser le lien de subordination

La Cour de cassation a toutefois relevé que les éléments sur la base desquels la Cour d’appel avait constaté l’existence d’un lien de subordination ne suffisaient pas à établir l’existence un tel lien.

En effet, alors même que la Société constituait l’unique client de l’entrepreneur individuel, la 2ème Chambre civile a jugé que les éléments suivants n’établissaient pas le lien de subordination :

  • l’intervention régulière de l’entrepreneur individuel qui avait pour mission d’encadrer les salariés présents en l’absence du chef d’entreprise
  • l’obligation pour ce dernier de rendre compte chaque semaine auprès du cotisant de son suivi des chantiers
  • l’émission de factures par l’intéressé faisant état de « prestation de suivi et coordination de chantier »
  • l’existence d’une rémunération mensuelle selon un forfait
  • l’absence d’immatriculation au RCS de l’intéressé en tant que travailleur indépendant.

La Cour de cassation a considéré que malgré ces éléments, il n’était pas établi que le chef d’entreprise déterminait unilatéralement les conditions d’exécution du travail de l’entrepreneur individuel.

Il apparait ainsi que l’utilisation du pouvoir de direction par le chef d’entreprise à l’égard de l’auto-entrepreneur constitue un critère déterminant du lien de subordination.

Axelle DODET / Laurent CARRIÉ
Image © StockPhotoPro sur Fotolia
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