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<title>Cabinet d&#039;Avocats DDG - Communication, Concurrence, Sociétés, Contentieux | DDG Law Firm - Communication, Competition, Corporate, Litigation</title>
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							<title>DDG</title>
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<title>Condamnation d&#039;Ebay en tant qu&#039;éditeur de services</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2569&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Un « caractère purement technique, automatique et passif » comme nouveau critère de distinction du régime de responsabilité applicable aux « hébergeurs » ou « éditeurs » de contenus sur internet ?&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Confirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de Troyes en date du 4 juin 2008 qui avait retenu la responsabilité du site pour contrefaçon suite à la vente par un des membres de sacs Hermès, la Cour d&amp;#039;appel de Reims dans son arrêt du 20 juillet 2010 précise qu&amp;#039;en plus des prestations d&amp;#039;hébergement, Ebay propose des services complémentaires qui vont au-delà d&amp;#039;un « caractère purement technique, automatique et passif » au sens de la directive sur le commerce électronique. Par conséquent Ebay ne saurait se prévaloir du régime de responsabilité exonératoire mais en place par la directive et transposé dans la LCEN.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Les services proposés par Ebay ont excédé le rôle d&amp;#039;un simple hébergeur de contenus qui se limitent généralement à mettre à disposition de l&amp;#039;internaute une architecture type. Analysant in concreto le site d&amp;#039;enchères en ligne, les juges du fond de la Cour d&amp;#039;appel de Reims constatent la présence d&amp;#039;une rubrique « suggestion d&amp;#039;achat » incitant les internautes à acheter des produits similaires « Qu&amp;#039;en effet, cette société exerce une action déterminante sur le contenu des annonces dès lors qu&amp;#039;elle reprend, de sa seule initiative, des informations pour attirer les acheteurs ». Par conséquent, Ebay ne peut se prévaloir d&amp;#039;un rôle passif et automatique. De plus Ebay perçoit des sommes proportionnelles au montant des ventes.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Au regard de la contrefaçon de marques, les juges du fond précise qu&amp;#039;Ebay a fait un usage non autorisé du nom et des différentes marques déposées par Hermès pour permettre la vente des différents articles en énonçant « que cette société est intervenue de manière active dans les annonces et les informations données par Mme F. sur les sacs à main qu&amp;#039;elle vendait afin que ceux-ci soient présentés de manière attractive et que les acheteurs potentiels soient orientés vers d&amp;#039;autres offres utilisant également le nom et les marques Hermès ; que le tribunal en ajustement conclu que la société eBay International AG assumait non seulement un rôle d&amp;#039;hébergeur, mais également d&amp;#039;éditeur de services ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Retenant les qualités tant d&amp;#039;hébergeur que d&amp;#039;éditeur de services, les juges du fond par cette nouvelle décision démontre leur volonté de faire évoluer les frontières en permettant une application distributive des différents régimes de responsabilité mis en place par la directive sur le commerce électronique et transposé dans la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l&amp;#039;économie numérique.&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Benjamin Gras</description>
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<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Loi du 12 mai 2010 sur les paris en ligne : une extension contestable du monopole des organisateurs de spectacles sportifs</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2568&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;L&amp;#039;organisation d&amp;#039;un spectacle sportif (un tournoi de tennis, une coupe du monde de football, un tour de France en vélo...) est un investissement économique important. Il est donc tout naturel que l&amp;#039;organisateur revendique la protection juridique de cette valeur. Conscient de cette nécessité, le juge a assez vite répondu à ce besoin de réservation. Dans une affaire où un club de football, l&amp;#039;Association sportive de Saint-Étienne, souhaitait interdire à une radio locale, de diffuser les matchs se déroulant sur son terrain, les juges des référés puis les juges d&amp;#039;appel(1) ont reconnu au club le droit suivant :&amp;quot;Attendu qu&amp;#039;il est de pratique courante que les organisateurs de spectacles sportifs, notamment de matchs, se réservent le droit d&amp;#039;en monnayer la diffusion par radio ou télévision ; que cette pratique est largement établie sur le territoire national et qu&amp;#039;elle est consacrée tant par la doctrine que par la jurisprudence française et étrangère... Attendu qu&amp;#039;il n&amp;#039;est pas sérieusement contestable qu&amp;#039;une telle pratique, devenue une habitude puisque exercée de façon constante depuis un certain nombre d&amp;#039;années, constitue un usage créateur d&amp;#039;un droit et que sa transgression, en l&amp;#039;espèce la diffusion d&amp;#039;un match sans accord et contre le gré de l&amp;#039;ASSE, est bien un trouble manifestement illicite (...). Nous sommes alors en 1987. Le 13 juillet 1992, le législateur modifiera la loi du 16 juillet 1984 pour reconnaître officiellement ce droit d&amp;#039;exploitation (car l&amp;#039;usage consacré par le juge ne suffisait pas toujours).. &amp;quot;Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l&amp;#039;article L. 331-5, sont propriétaires du droit d&amp;#039;exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu&amp;#039;ils organisent &amp;quot;. Plusieurs interrogations naissent à propos de ce droit. L&amp;#039;on s&amp;#039;interroge en effet sur sa nature. Un monopole d&amp;#039;exploitation ? Un nouveau droit de propriété intellectuelle hors du code de la propriété intellectuelle ? Une simple consécration légale du parasitisme économique ? Un autre droit voisin ? Nous ne rentrerons pas dans ce débat(2).&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;L&amp;#039;autre question est celle du régime juridique et plus précisément de la portée du monopole. Sur ce point, deux décisions dessinent les contours du droit de manière bien différente. La première reconnaît à l&amp;#039;organisateur la propriété « des droits d&amp;#039;exploitation de l&amp;#039;image » de la « manifestation notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion »(3). En l&amp;#039;espèce une société organisatrice d&amp;#039;une compétition reprochait à une autre d&amp;#039;avoir illustré un magazine couvrant son évènement avec des clichés supprimant la marque du premier opérateur sur les véhicules et la combinaison d&amp;#039;un pilote. La seconde refusait d&amp;#039;étendre le monopole des organisateurs du Tour de France à l&amp;#039;itinéraire suivi par les coureurs(4). La motivation est assez admirable. « Ce droit d&amp;#039;exploitation ne porte que sur un évènement singulier à savoir le spectacle vivant que constitue la manifestation sportive et non sur ses effets indirects tels que les retombées touristiques, a fortiori pour une manifestation dont la popularité repose notamment sur son accès libre et gratuit. Le choix de l&amp;#039;itinéraire du Tour de France relève des organisateurs antérieurement à la manifestation sportive, spectacle vivant, et non pas en tant que tel. Etendre le monopole des organisateurs du Tour de France à l&amp;#039;itinéraire reviendrait à leur accorder un droit sur des effets indirects du Tour de France et non pas sur une exploitation de cette manifestation en tant que telle ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La question rebondit aujourd&amp;#039;hui avec les paris en ligne. La commercialisation de ces paris portant sur des compétitions sportives représente-t-elle une exploitation de la manifestation couverte par l&amp;#039;article L. 333-1 du Code du sport ? Dans un arrêt de la Cour d&amp;#039;appel de Paris du 14 octobre 2009, opposant la Fédération de France de Tennis et deux parieurs, le juge a répondu par l&amp;#039;affirmative à cette question(5). Dans une vision très large, la Cour considère que le monopole s&amp;#039;étend à toutes les utilités économiques suscitées par la mise en place du spectacle sportif. La loi du 12 mai 2010 relative à l&amp;#039;ouverture  à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d&amp;#039;argent et des jeux en ligne(6) se situe dans la lignée de cette jurisprudence extensive.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Trois nouveaux textes prennent place à la suite de l&amp;#039;article 333-1 du code du sport. Selon l&amp;#039;article L. 333-1-1 : « Le droit d&amp;#039;exploitation défini au premier alinéa de l&amp;#039;article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l&amp;#039;organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives ». Les modalités suivent dans l&amp;#039;article L. 333-1-2 : « Lorsque le droit d&amp;#039;organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l&amp;#039;article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l&amp;#039;Autorité de régulation des jeux en ligne et à l&amp;#039;Autorité de la concurrence, qui se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document. L&amp;#039;organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l&amp;#039;article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne, le contrat mentionné à l&amp;#039;alinéa précédent.  Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d&amp;#039;organiser des paris ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris. Tout refus de conclure un contrat d&amp;#039;organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l&amp;#039;organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l&amp;#039;Autorité de régulation des jeux en ligne. Le contrat mentionné à l&amp;#039;alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d&amp;#039;échange d&amp;#039;informations avec la fédération sportive ou l&amp;#039;organisateur de cette manifestation sportive. Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude ». Bien que nous ne commenterons pas ce texte, il faut ajouter que l&amp;#039;article L. 333-1-3 dispose : « Les associations visées à l&amp;#039;article L. 122-1et les sociétés sportives visées à l&amp;#039;article L.122-2 peuvent concéder aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2. ». Ce texte consacre au profit des clubs sportifs la possibilité de valoriser leurs « actifs incorporels » aux opérateurs de paris en ligne. Cela désigne aussi bien des droits de propriété industrielle : marques, noms de domaines, que des droits de propriété littéraire et artistique, tels que les bases de données, analyses, commentaires et statistiques ou droits  périphériques comme le droit à l&amp;#039;image. Le contenu cédé sera bien évidemment différent de celui accordé par les fédérations sportives. Attachons nous aux seuls articles 333-1-1 et 333-1-2.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Sur le principe, l&amp;#039;on comprend bien la volonté d&amp;#039;accorder aux organisateurs de spectacles sportifs une rémunération en retour de l&amp;#039;investissement que représente ce « spectacle vivant » pour reprendre les termes du TGI de Paris. On le comprend d&amp;#039;autant plus que l&amp;#039;on sait que les clubs sportifs ont perdu le 29 octobre 2009 les avantages fiscaux et sociaux du droit à l&amp;#039;image dit « collective »(7). Devait-on pour autant considérer que la commercialisation des paris portant sur des compétitions sportives représente une exploitation de la manifestation dans le champ du monopole de l&amp;#039;article L. 333-1 ? Nous ne le pensons pas. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Les éléments que les parieurs en ligne exploitent ne sont rien d&amp;#039;autre que des informations. Quel sera le résultat du match France/Mexique ? Qui va se qualifier dans le groupe B ? Qui va remporter la coupe du monde ? Une chose est de reconnaitre un droit sur la compétition sportive à l&amp;#039;organisateur une autre est d&amp;#039;étendre le monopole aux informations relatives à cette compétition. Autrement dit le déroulement et les résultats de la manifestation sont a priori du domaine public, des « choses qui n&amp;#039;appartiennent à personne et dont l&amp;#039;usage est commun à tous » au sens de l&amp;#039;article 714 du Code civil. Comme le souligne Didier Poracchia : « L&amp;#039;organisation de paris ne constitue pas une exploitation marchande du déroulement et de l&amp;#039;issue de la compétition. Elle consiste exclusivement à donner au public une information sur l&amp;#039;existence future d&amp;#039;une compétition et à lui offrir la possibilité de parier sur d&amp;#039;autres informations relatives notamment au résultat ou à des phases du déroulement de l&amp;#039;épreuve »(8). L&amp;#039;on retrouve ici un peu dans l&amp;#039;esprit, les prétentions soulevées dans le célèbre arrêt Maggil(9). Il est bien évident que tous les programmes diffusés par une chaine de télévision méritent protection. La grille des programmes en revanche ne devrait pas être appropriée(10).&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt; &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Certainement conscient de cette extension contestable, le législateur a justifié ce droit en mettant en avant la volonté de préserver l&amp;#039;éthique des paris et la loyauté des compétitions. Le rapport de Monsieur Lamour(11) souligne ainsi clairement que le monopole est légitimé « par la possibilité d&amp;#039;imposer dans les contrats avec les opérateurs de paris sportifs en ligne des clauses limitant des risques d&amp;#039;atteintes à l&amp;#039;éthique sportive et à la loyauté de la compétition ».Voilà pourquoi l&amp;#039;article L.333-1-2 al. 5 et 6 dispose : « Le contrat mentionné à l&amp;#039;alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d&amp;#039;échange d&amp;#039;informations avec la fédération sportive ou l&amp;#039;organisateur de cette manifestation sportive. Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude ». Nous avouons ne pas très bien comprendre ce raisonnement. S&amp;#039;il est si impérieux de défendre l&amp;#039;éthique des paris et la loyauté des compétitions, ce rôle incombe principalement à l&amp;#039;Etat et à la nouvelle autorité indépendante créée pour l&amp;#039;occasion : l&amp;#039;Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). Nous ne voyons pas pourquoi les opérateurs de paris en ligne se transformeraient ici en auxiliaires de police administrative via les contrats passés avec les organisateurs de la compétition (car c&amp;#039;est bien ce à quoi parvient le législateur avec l&amp;#039;alinéa 5). Surtout ceci (l&amp;#039;extension du monopole au profit des organisateurs) ne justifie pas cela (les besoins d&amp;#039;associer par le contrat les opérateurs de paris en ligne à la lutte contre la tricherie et la fraude). Voila peut-être une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité à poser. L&amp;#039;arrêt de la CJUE Santa Casa du 8 septembre 2009(12) légitime très certainement les restrictions législatives au nom de la lutte contre la fraude et la criminalité. Toutefois ces limites doivent être proportionnées. Le sont-elles au regard de la liberté du commerce et de l&amp;#039;industrie ou de la liberté contractuelle ? Nous n&amp;#039;en sommes pas certains. Bref, un prélèvement de l&amp;#039;Etat sur les sommes en jeu dans les paris, une redistribution au profit des organisateurs et une règlementation des conditions du pari par l&amp;#039;ARJEL auraient été des dispositions à notre sens plus saines et plus claires.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;_____________________________________________&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(1) CA Lyon, 1re ch. civ., sect. B, 26 mars 1987 : D. 1988, p. 558, obs. J. Azéma, J. Garagnon et Y. Reinhard&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(2) Sur celui-ci M. Axel, Le droit d&amp;#039;exploitation de la compétition sportive : un droit de propriété intellectuelle ? Mémoire Master II, Paris II, 2009, IRPI&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(3) Cass. com. 17 mars 2004 Com. com. Electr. 2004 comm. 52 note Ch. Caron&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(4) TGI Paris 9 déc 2008, Com. com. Electr. Un an de sport dans la communication chron n°9 p. 21 obs. D. Poracchia&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(5) CA Paris 14 octobre 2009 Cah. Dr. Sport. N°17, p. 187 note G. Lebon et Th. Verbiest&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(6) JO 13 mai 2010 p. 8881&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(7) Cf ici l&amp;#039;article de J.-M Marmayou, Le droit à l&amp;#039;image collective n&amp;#039;est pas une niche sociale, Le Monde.fr 30 octobre 2009&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(8) Chronique précitée&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(9) CJCE 6 avril 1995 RTD com 1995 p.606 obs. A. Françon&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(10) Voilà pourquoi le droit de la concurrence a été appelé à la rescousse. Corriger un droit qui est allé trop loin (le droit d&amp;#039;auteur ne pouvant protéger les grilles de programmes qui étaient des informations brutes)&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(11) J.-F Lamour, AN n°1549, 22 juillet 2009&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(12) CJCE 8 septembre 2009 aff. C-42/07 D. 2009 p. 2585 note Clergerie&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Jean-Michel Bruguière</description>
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<pubDate>Thu,  1 Jul 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Précision en matière de prescription des délits de presse en ligne</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2567&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Une précision pratique en matière de prescription  des délits de presse en ligne vient d&amp;#039;être apportée par le Tribunal de Grande Instance de Nancy dans une ordonnance de référé du 7 mai dernier.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Estimant que des propos tenus par certains de ses salariés sur un blog étaient diffamatoires, « la Banque Populaire Lorraine Champagne a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice de Metz le 03 septembre 2009 pour établir les contenus de ces blogs et l&amp;#039;accès à ces blogs selon les mots clefs utilisés sur divers moteurs de recherche et notamment Google ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Suite à ce constat, la Banque Populaire a « adressé le 1er octobre 2009 une lettre recommandée ... pour obtenir sans délai le retrait de l&amp;#039;article diffusé ainsi que tous propos mettant en cause la Banque Populaire Lorraine Champagne et/ou les personnes physiques qui la représentent ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Les juges remarquent qu&amp;#039;il n&amp;#039;est fait mention de la date des propos diffamatoires ni dans l&amp;#039;acte introductif d&amp;#039;instance, ni dans les conclusions ni dans la plainte adressée au procureur de la République. Le tribunal rappelle que sur internet, c&amp;#039;est la date de mise à disposition du public qui constitue le premier acte de publication et que « le premier acte de poursuite interruptif de la prescription est en l&amp;#039;espèce, la plainte reçue le 15 octobre 2009 au parquet du Tribunal de Grande Instante de Metz, ce qui suppose que les faits incriminés remontent tout au plus au 15 juillet 2009 ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Or l&amp;#039;auteur du blog indiquait que ses propos avaient été publiés pour la première fois sur son blog le 14 juillet 2009 et par conséquent le délai de trois mois au-delà duquel il y a prescription était donc dépassé. Ainsi ce n&amp;#039;est pas le constat effectué par l&amp;#039;huissier de justice qui est le point de départ de la prescription mais bien la mise en ligne des propos litigieux.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Il est à noter que les juges affirment que « les dispositions de l&amp;#039;article 53 de la loi du 29 juillet 1881 obligeant le demandeur à préciser et qualifier le fait incriminé et notifier la citation au ministère public ne sont pas applicables devant le juge des référés, celles-ci ne s&amp;#039;appliquant qu&amp;#039;à la poursuite d&amp;#039;un délit prévu par les lois sur la liberté de la presse ». Or, de jurisprudence constante, la Cour de Cassation estime que l&amp;#039;article 53 s&amp;#039;applique à l&amp;#039;assignation en référé. En cas d&amp;#039;appel de l&amp;#039;ordonnance, il sera intéressant de lire l&amp;#039;avis des juges du fond sur la question.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Décision consultable : http://legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&amp;amp;id_article=2918&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Benjamin Gras</description>
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<pubDate>Wed,  9 Jun 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Infraction en droit de la consommation et prescription</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2566&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Les procès-verbaux dressés par les agents de la DGCCRF sont des actes de police judiciaire qui interrompent la prescription de l&amp;#039;action publique.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;C&amp;#039;est ce qui a été jugé par la Chambre criminelle saisie d&amp;#039;une affaire de démarchage illicite. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;S&amp;#039;il ne fait aucun doute que les procès verbaux établis par les officiers et les agents de police judiciaire sont des actes d&amp;#039;enquête qui interrompent la prescription de l&amp;#039;action, la question se posait pour les agents de la DGCCRF.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;C&amp;#039;est ainsi qu&amp;#039;il a été soutenu aux moyens du pourvoi, que les procès-verbaux dressés par les agents de DGCCRF dans le cadre de leurs pouvoirs d&amp;#039;enquête ne sont que des actes administratifs, et non des actes de police judiciaire, de sorte qu&amp;#039;ils ne sont pas interruptifs de prescription.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Or le pourvoi est rejeté par les hauts magistrats qui  affirment, au contraire, que &amp;quot;ne constituent nullement de simples actes d&amp;#039;enquête administrative, mais sont par leur nature des actes de police judiciaire qui, ayant notamment pour objet [...], de constater les infractions à la réglementation des pratiques commerciales et d&amp;#039;en faire connaître les auteurs, interrompent au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l&amp;#039;action publique&amp;quot;. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Source : Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-84.800&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Fleur Baron</description>
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<pubDate>Tue, 11 May 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>L&#039;exploitation commerciale de publicité n&#039;exclut pas l&#039;application du statut d&#039;hébergeur</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2565&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;« Or considérant qu&amp;#039;au regard du critère précité, l&amp;#039;exploitation du site par la commercialisation d&amp;#039;espaces publicitaires, dés lors qu&amp;#039;elle n&amp;#039;induit pas une capacité d&amp;#039;action du service sur les contenus mis en ligne, n&amp;#039;est pas de nature à justifier de la qualification d&amp;#039;éditeur du service en cause ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;C&amp;#039;est en ces termes que la Cour d&amp;#039;Appel de Paris a par un arrêt du 14 avril 2010 débouté les humoristes Omar et Fred de leurs demandes. Suite à la diffusion sans autorisation de leur spectacle sur le site www.dailymotion.fr, ces derniers souhaitaient remettre en cause la qualité d&amp;#039;intermédiaire technique de la société Dailymotion en raison de la vente d&amp;#039;espaces publicitaires.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La Cour observe que la LCEN prévoit que l&amp;#039;hébergement peut être assuré même à titre gratuit, « auquel cas il est nécessairement financé par des recettes publicitaires et qu&amp;#039;elle n&amp;#039;édicte, en tout état de cause, aucune interdiction de principe à l&amp;#039;exploitation commerciale d&amp;#039;un serveur hébergeur au moyen de la publicité ». De plus, la relation entre le mode de rémunération par la publicité et la détermination des contenus mis en ligne n&amp;#039;est pas démontrée.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Bien au contraire, seuls les pages d&amp;#039;accueil et les cadres standards d&amp;#039;affichage du site sont ouverts aux annonceurs, à l&amp;#039;exclusion des pages personnelles des utilisateurs, par conséquent « le service n&amp;#039;est pas en mesure d&amp;#039;opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer un profit d&amp;#039;un contenu donné et à procéder par là-même à une sélection de ces contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La Cour d&amp;#039;Appel conclut que la commercialisation de publicités n&amp;#039;interdit pas à la société Dailymotion de bénéficier du statut d&amp;#039;hébergeur et par conséquent du régime de responsabilité allégée qui y est attaché « Considérant que force est de conclure au terme de ces développements que c&amp;#039;est à raison que la société Daily Motion entend bénéficier en la cause du statut d&amp;#039;intermédiaire technique au sens de l&amp;#039;article 6-l-2 de la LCEN ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Cette affaire est différente de l&amp;#039;arrêt TISCALI de la Cour de Cassation du 14 janvier 2010 où la Haute Juridiction avait refusé d&amp;#039;appliquer le régime de responsabilité allégée à ce prestataire au motif qu&amp;#039;il proposait aux annonceurs de placer des espaces publicitaires payants sur les pages personnelles que les internautes pouvaient créer sur son site.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Après la Cour de Cassation, la Cour d&amp;#039;Appel exprime la possibilité de reconnaître simultanément les qualités d&amp;#039;hébergeur et d&amp;#039;éditeur de contenus. Si un pourvoi en cassation est formé contre cet arrêt, la Cour Suprême aura l&amp;#039;opportunité de poursuivre la réflexion initiée dans l&amp;#039;arrêt TISCALI sur le régime de responsabilité applicable aux intermédiaires du Web.&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Benjamin Gras</description>
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<pubDate>Mon, 10 May 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Le dispositif d&#039;analyse du comportement du consommateur validée par la CNIL</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2564&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Fin 2008, des placards publicitaires high-tech apparaissaient dans le métro parisien. Des écrans LCD, sur lesquels les publicités évoluaient, intégraient une caméra pour analyser les allées et venues des gens. Dans un avis du 25 février publié le 19 avril, La Commission Nationale de l&amp;#039;Informatique et des Libertés (CNIL) a rendu son avis sur la question et a validé ces dispositifs au regard de la loi informatique et libertés.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Prenant en considération les « risques de traçage », la CNIL a validé ce dispositif utilisant les téléphones portables, ou la captation d&amp;#039;images vidéo, afin de mesurer l&amp;#039;audience de certains panneaux publicitaires, ou d&amp;#039;évaluer la fréquentation de certains lieux comme les centres commerciaux ou les aéroports. Ces dispositifs consistent à placer des caméras sur des panneaux publicitaires afin de compter le nombre de personnes qui regardent le panneau, le temps passé devant celui-ci, et parfois même l&amp;#039;estimation de leur âge et de leur sexe.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Permettant d&amp;#039;établir des statistiques de fréquentation sur la base d&amp;#039;une analyse des comportements, ces systèmes permettent par exemple de savoir combien de personnes ont fréquenté un centre commercial un jour donné à une heure précise. Il est également possible d&amp;#039;avoir connaissance des trajets, à l&amp;#039;intérieur du centre, d&amp;#039;une même personne. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Procédant à une analyse technique de ces dispositifs afin de s&amp;#039;assurer de l&amp;#039;anonymisation des données, la CNIL a assuré qu&amp;#039;elle resterait vigilante pour s&amp;#039;assurer du respect par ces dispositifs de la loi informatique et libertés. En effet, ces dispositifs rentrent dans le champ de compétence de la CNIL dans la mesure où le traitement de données est réalisé à partir d&amp;#039;images qui comportent des visages identifiables. De même que pour le dispositif relatif à la mesure de la fréquentation d&amp;#039;un lieu, les informations issues des téléphones proviennent du contrat d&amp;#039;abonnement conclu avec l&amp;#039;opérateur.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Les informations collectées ont donc bien la nature de données à caractère personnelles au sens de la loi informatique et libertés de 1978 puisqu&amp;#039;elles permettent d&amp;#039;identifier une personne physique. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Afin de garantir une réelle transparence à l&amp;#039;égard du public et des consommateurs, une information claire doit être affichée dans les lieux où sont mis en place ces dispositifs, notamment en précisant la finalité du dispositif et l&amp;#039;identité de son  responsable. Les données collectées étant anonymisées à bref délai, l&amp;#039;exercice du droit d&amp;#039;accès, de rectification et d&amp;#039;opposition n&amp;#039;est pas envisageable puisque la loi prévoit que le droit d&amp;#039;accès ne trouvait pas à s&amp;#039;appliquer lorsque les données collectées sont conservées « en excluant manifestement tout risque d&amp;#039;atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n&amp;#039;excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d&amp;#039;établissement de statistiques », ce qui est bien le cas en l&amp;#039;espèce.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;http://www.cnil.fr/dossiers/conso-pub-spam/actualites/article/23/dispositifs-danalyse-du-comportement-des-consommateurs-souriez-vous-etes-comptes-2/&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Benjamin Gras</description>
<guid isPermaLink="true">http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2564&amp;langue=fr</guid>
<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>L&#039;agissement illicite, au sens du code de la consommation, n&#039;est pas une infraction pénale</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2563&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2010, précise la notion d&amp;#039;« agissements illicites » au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Ces articles permettent à des associations de consommateurs agréées d&amp;#039;obtenir en justice, et le cas échéant sous astreinte, la cessation d&amp;#039;agissements illicites ou la suppression dans le contrat proposé aux consommateurs de clauses illicites ou abusives. En l&amp;#039;espèce, un concepteur et fabricant de cuisines a été assigné sur ce fondement par une association de consommateur, afin de lui interdire « d&amp;#039;obtenir la signature, pour valoir commande, de devis établis avant la réalisation d&amp;#039;un métré précis des lieux destinés à recevoir l&amp;#039;aménagement mobilier concerné ». &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Or, le cuisiniste affirme, dans ces moyens au pourvoi,  que « la demande des associations de consommateurs tendant à voir ordonner la cessation d&amp;#039;agissements illicites [...], suppose une infraction pénale ». Il prétend notamment être en mesure de prouver l&amp;#039;absence d&amp;#039;une infraction pénale répréhensible. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;En effet, la Cour d&amp;#039;appel de Grenoble avait condamné le cuisiniste pour publicité trompeuse pour avoir remis à ses clients une plaquette publicitaire faisant état d&amp;#039;un &amp;quot;aménagement sur mesure&amp;quot; et affirmant que la commande n&amp;#039;était validée qu&amp;#039;après le passage du métreur alors qu&amp;#039;elle était en réalité définitive dès sa signature. Suite à cette condamnation, ce dernier avait alors modifié les termes de sa plaquette afin de la rendre conforme à la loi. Dès lors, la plaquette ayant été modifiée, la demande de l&amp;#039;association devenait sans objet.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Ce raisonnement n&amp;#039;est cependant pas retenu par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi en affirmant dans un attendu de principe « que l&amp;#039;agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, n&amp;#039;est pas nécessairement constitutif d&amp;#039;une infraction pénale ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Source : Civ. 1re, 25 mars 2010, F-P+B+I, n° 09-12.678&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Fleur Baron</description>
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<pubDate>Thu,  8 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Le paiement au bout des doigts</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2562&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La Commission nationale de l&amp;#039;informatique et des libertés (CNIL) a autorisé, pour une durée de 6 mois, l&amp;#039;expérimentation par la Banque Accord d&amp;#039;un système de paiement par authentification du réseau veineux. La Commission autorise régulièrement le recours aux technologies d&amp;#039;identification biométrique, notamment dans le monde du travail pour le contrôle d&amp;#039;accès aux locaux. Toutefois, c&amp;#039;est la première fois que la CNIL donne son feu vert pour un système de paiement incluant la biométrie et qu&amp;#039;une telle technologie soit susceptible de concerner un public aussi large que celui des consommateurs. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le dispositif de paiement présenté par l&amp;#039;établissement bancaire permet d&amp;#039;identifier le client par les veines d&amp;#039;un doigt, ce qui lui évite de sortir sa carte bancaire et de saisir son code. Les personnes souhaitant participer à cette expérimentation pourront se rendre dans leur agence bancaire afin d&amp;#039;enregistrer le gabarit du réseau veineux de leur doigt dans une nouvelle carte bancaire spéciale, une « carte biométrique ». A son arrivée en caisse, l&amp;#039;utilisateur de ce système devra signaler sa volonté de payer « par biométrie » au vendeur. Ce dernier déclenche alors un terminal de paiement spécial détectant les signaux radios émis par la carte bancaire biométrique. L&amp;#039;acheteur doit ensuite placer son doigt sur un lecteur d&amp;#039;identification relié au terminal de paiement.  &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Afin d&amp;#039;identifier l&amp;#039;utilisateur, l&amp;#039;appareil va « cartographier » les veines de son index en émettant des rayons infrarouges. L&amp;#039;hémoglobine contenue dans le sang va absorber l&amp;#039;infrarouge, permettant ainsi de reconstituer le réseau veineux et de comparer les informations d&amp;#039;identification récupérées avec celles contenues dans la carte de l&amp;#039;utilisateur.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La CNIL a considéré que l&amp;#039;utilisation de cette technologie était proportionnée et conforme aux recommandations en matière de biométrie et aux règles de protection des données personnelles et des libertés publiques. D&amp;#039;une part, ce système repose sur la base du volontariat, aucun client de la banque n&amp;#039;étant forcé de souscrire à cette expérimentation et peuvent conserver le système de la carte bancaire classique. De plus, la biométrie par lecture du flux sanguin est considérée comme une technologie « sans trace » dans la mesure où les données ne peuvent pas être collectées à l&amp;#039;insu de la personne, à l&amp;#039;opposé des empreintes digitales par exemple. Ensuite, le projet ne prévoit pas de base centralisée de données biométriques, le gabarit du réseau veineux étant conservé sur un support individuel, la carte bancaire biométrique. Enfin, ce projet ne présente pas de risque de géolocalisation de l&amp;#039;utilisateur car aucun numéro unique n&amp;#039;est attaché à la carte ou à la personne. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La CNIL a jugé que les conditions de sécurité étaient suffisantes puisque le gabarit du réseau veineux circule exclusivement dans un réseau fermé, d&amp;#039;un environnement sécurisé à un environnement sécurisé et il n&amp;#039;est pas conservé par le terminal de paiement. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Il est intéressant de relever que ce type de paiement implique que le commerçant soit équipé d&amp;#039;un matériel spécial. Or, la banque Accord étant une filiale à 100% d&amp;#039;Auchan, il sera, a priori, aisé pour l&amp;#039;établissement bancaire de trouver un terrain d&amp;#039;expérimentation avec le réseau de supermarchés du groupe Auchan qui, de son côté, pourra espérer fidéliser la clientèle disposant de ce mode de paiement.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Ce système d&amp;#039;authentification du réseau veineux est utilisé depuis 2005 au Japon et a rencontré un véritable succès auprès de ses utilisateurs qui le considèrent pratique, sécurisant et hygiénique.&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Jacques Mandrillon</description>
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<pubDate>Wed,  7 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>Les affaires Google « Adwords » : A propos de l&#039;arrêt de la Cour de Justice de l&#039;Union Européenne du 23 mars 2010</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2561&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Deux ans d&amp;#039;attente auront été nécessaires pour connaître la position de la Cour de Luxembourg dans les affaires « Google ». Etait en cause le service de référencement « Adwords » payant de Google qui permet à tout opérateur économique, moyennant la sélection d&amp;#039;un ou plusieurs mots clés, de faire, apparaître, en cas de concordance, un lien promotionnel vers son site.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 4 février 2005, la société Google s&amp;#039;était vu d&amp;#039;une part reconnaître coupable de contrefaçon de marque, notamment dans l&amp;#039;affaire « Vuitton »  et d&amp;#039;autre part refuser l&amp;#039;application du régime de responsabilité aménagée des prestataires de stockage prévu par la LCEN du 21 juin 2004. Un arrêt de la Cour d&amp;#039;appel de Paris en date du 28 juin 2006 avait confirmé le jugement du TGI de Paris et la société Google s&amp;#039;était alors pourvu en cassation.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Suite au pourvoi formé, la Cour de Cassation avait préféré, par trois arrêts rendus le 20 mai 2008, saisir la Cour de Justice des Communautés européennes afin de clarifier cette décision au regard du droit communautaire. Deux questions préjudicielles étaient posées. La première relative à l&amp;#039;utilisation de mots clés correspondant à des marques d&amp;#039;autrui dans le cadre d&amp;#039;un service de référencement sur internet et la seconde sur le régime de responsabilité applicable. Devenue depuis l&amp;#039;entrée en vigueur du traité de Lisbonne la Cour de Justice de l&amp;#039;Union Européenne (CJUE), cette dernière a répondu par un arrêt de Grande Chambre du 23 mars 2010 aux questions posées par la Cour de Cassation.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Les magistrats de Luxembourg ont estimé que le service de référencement Adwords ne contrevenait pas au droit des marques dans la mesure où « le prestataire du service de référencement opère «dans la vie des affaires» lorsqu&amp;#039;il permet aux annonceurs de sélectionner des signes identiques à des marques en tant que mots clés, stocke ces signes et affiche les annonces de ses clients à partir de ceux-ci, il n&amp;#039;en découle pas pour autant que ce prestataire fasse lui-même un «usage» de ces signes au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94 ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Quant au régime de responsabilité applicable, la CJUE en arrive à la conclusion suivante : « l&amp;#039;article 14 de la directive 2000/31/ [...] doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s&amp;#039;applique au prestataire d&amp;#039;un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n&amp;#039;a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. S&amp;#039;il n&amp;#039;a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu&amp;#039;il a stockées à la demande d&amp;#039;un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d&amp;#039;activités de cet annonceur, il n&amp;#039;ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Désormais, il appartiendra aux juges nationaux d&amp;#039;estimer si le prestataire a un « comportement purement technique, automatique et passif, impliquant l&amp;#039;absence de connaissance ou de contrôle des données qu&amp;#039;il stocke ». Question purement factuel, cette appréciation relèvera plus des juges du fond que de la Cour de Cassation. Par conséquent, il est nécessaire d&amp;#039;attendre l&amp;#039;arrêt de la Cour de Cassation pour comprendre comment la Haute Juridiction entend transposer ce concept au droit français.&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Benjamin Gras</description>
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<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>La loi informatique et libertés ne s&#039;applique pas aux saisies opérées par l&#039;Autorité de la Concurrence</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2560&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le respect de la vie privée est fortement encadré en France. Outre l&amp;#039;article 9 du Code Civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée », la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 assure un respect de la vie privée avancée par l&amp;#039;encadrement des données à caractère personnelles.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Par ordonnance en date du 29 avril 2009,  le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a autorisé l&amp;#039;Autorité de la concurrence à procéder à des opérations de visites et saisies domiciliaires. Cette ordonnance autorisé la visite des locaux et dépendances de deux sociétés. Ces visites se faisaient dans le cadre d&amp;#039;une affaire relative à d&amp;#039;éventuels faits d&amp;#039;abus de position dominante. Lors des visites opérées, l&amp;#039;Autorité de la Concurrence a appréhendé tous les messages, y compris les courriels personnels de certains salariés protégés par le secret des correspondances ou par le secret professionnel, notamment les échanges avec des avocats. L&amp;#039;Autorité administrative indépendante arguait qu&amp;#039;une sélection a priori des messages, sans risque de compromettre la conformité et la fiabilité des documents saisis, était impossible.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Ces sociétés ont alors formé un recours contre les modalités d&amp;#039;exécution des visites et saisies ainsi autorisées. Faisant suite à cette ordonnance, la Cour d&amp;#039;appel de Versailles a confirmé la saisie globale de messageries électroniques par une ordonnance du 19 février 2010. En effet, la Cour avance que « la sélection par message prônée par la société Janssen-Cilag aurait pour effet d&amp;#039;altérer les références électroniques de fichiers déplacés et affecterait tant la fiabilité que l&amp;#039;inviolabilité des fichiers concernés ; que, par ailleurs, il n&amp;#039;est pas contesté qu&amp;#039;il n&amp;#039;est pas possible techniquement d&amp;#039;exporter les éléments Calendrier et Contact ; que c&amp;#039;est en ce sens que la messagerie électronique est dite « insécable » par sa nature ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Cette ordonnance permet à l&amp;#039;Autorité de la Concurrence d&amp;#039;échapper à la réglementation informatique et liberté issue de la loi du 6 janvier 1978. En effet la Cour de préciser que « Considérant que les saisies de documents informatiques réalisées le 5 mai 2009 et autorisées judiciairement sur le fondement de l&amp;#039;article L 450-4 du code de commerce, ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 ... Que les dispositions visées sont ainsi inapplicables aux faits de l&amp;#039;espèce ». Ce rejet des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 par la Cour d&amp;#039;appel est pour le moins surprenant. En effet, le traitement de données à caractère personnel est défini largement et inclut notamment la collecte, la consultation ou la conservation des données et l&amp;#039;on pouvait légitimement penser qu&amp;#039;il s&amp;#039;agissait en l&amp;#039;espèce de collecte de données à caractère personnel.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Les deux sociétés ayant formé un pourvoi en cassation, il appartiendra à la Cour de Cassation de trancher sur la question et de déterminer si les dispositions de la loi informatique et libertés s&amp;#039;applique à l&amp;#039;Autorité de la Concurrence.&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Benjamin Gras</description>
<guid isPermaLink="true">http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2560&amp;langue=fr</guid>
<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Condamnation pour reproduction illicite de dépêches de l&#039;AFP</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2559&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le Tribunal de Commerce de Paris a, par un jugement en date du 5 février 2010, condamné deux sociétés à payé la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts à l&amp;#039;Agence France Presse (AFP) suite à la reproduction quasi identique de certains textes diffusés par l&amp;#039;agence.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Les juges consulaires condamnent les deux sociétés reproductrices des dépêches sur le fondement du droit d&amp;#039;auteur reconnu à l&amp;#039;AFP ainsi que sur le fondement du droit sui generis de producteur de base de données.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Pour estimer le préjudice subi et la somme qui devait être allouée à l&amp;#039;AFP, le Tribunal de commerce a rappelé que les dépêches publiées par l&amp;#039;Agence étaient des oeuvres de l&amp;#039;esprit originales en raison de la « mise en perspective des faits, [de l&amp;#039;]effort de rédaction et de construction [et du] choix de certaines expressions ». A côté de cette protection individuelle, ils ont également estimé que leur organisation en un ensemble structuré permettait de voir reconnaître à la base de données de l&amp;#039;AFP le statut d&amp;#039;oeuvre protégée par le droit d&amp;#039;auteur.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Cette protection a d&amp;#039;autant plus été reconnue que les sociétés reproductrices des dépêches n&amp;#039;apportaient la preuve d&amp;#039;une originalité dans l&amp;#039;architecture. Les constats réalisés ont permis aux juges de relever qu&amp;#039; « à l&amp;#039;exception de quelques intertitres, il n&amp;#039;apparaît dans aucun article d&amp;#039;universalpressagency.com une seule phrase qui ne figure pas dans la dépêche correspondante de l&amp;#039;AFP et qui témoignerait d&amp;#039;un travail original ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Parallèlement au débat sur le droit d&amp;#039;auteur, les juges ont également statué sur la question de l&amp;#039;atteinte au droit de l&amp;#039;AFP en tant que producteur de base de données. Les juges consulaires ont cherché si les extractions relevées portaient sur une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de la base. Précisant que les constats présentés par l&amp;#039;AFP ne portaient que sur trois journées sur une période de neuf mois, le Tribunal a estimé qu&amp;#039;il n&amp;#039;était pas possible d&amp;#039;extrapoler pour caractériser un comportement habituel.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Néanmoins, sur le fondement de l&amp;#039;article L.342-2 du code de la propriété intellectuelle qui interdit l&amp;#039;extraction d&amp;#039;une partie non substantielle d&amp;#039;une base de données, les juges ont conclu à une violation des droits du producteur de bases de données. En effet, la réception des dépêches est normalement soumise à un abonnement payant et leur reproduction à des conditions. Or ces contraintes n&amp;#039;ont pas été respectées en l&amp;#039;espèce.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le Tribunal a également statué sur la question du parasitisme. Les juges énoncent que « l&amp;#039;AFP ne démontre pas de faits distincts de la contrefaçon de ses dépêches qui serait constitutifs d&amp;#039;un comportement parasitaire de la part de Topix ». Par conséquent, « comme le souligne Topix, les pages graphiques d&amp;#039;universalpressagency.com et de l&amp;#039;AFP sont différentes et se distinguent au premier coup d&amp;#039;oeil, et qu&amp;#039;il n&amp;#039;y a aucun risque de confusion ». Les sociétés condamnées ont interjeté appel.&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Benjamin Gras</description>
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<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>IBM condamné à 11 millions d&#039;euros de dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives dans l&#039;intégration d&#039;un ERP.</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2557&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le Tribunal de Grande Instance de Niort dans son jugement du 14 décembre 2009 vient de frapper un grand coup contre les sociétés de services informatique. En effet, IBM vient de se voir condamné à payer la somme de 11 millions d&amp;#039;euros à titre de dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Etait en cause le sujet épineux des ERP (Entreprise Ressource Planning) ou PGI en français (Progiciel de Gestion Intégré) qui désigne usuellement un logiciel permettant de gérer l&amp;#039;ensemble des processus d&amp;#039;une entreprise en intégrant l&amp;#039;ensemble des fonctions de cette dernière comme la gestion des relations clients (CRM), la gestion des relations sociétaires (GRS) ou encore la gestion comptable et financière. Sujet épineux car l&amp;#039;intégration d&amp;#039;un ERP au sein d&amp;#039;une entreprise est très couteux et chronophage. En effet, une étude réalisée en 2001 avait révélé que 31% des projets étaient abandonnés, 34% des projets mis en place étaient un échec, un dépassement des plannings de 222%. Mais surtout l&amp;#039;étude révèle que 52% des projets dépassent le budget de 189%.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;En l&amp;#039;espèce, la société IBM avait conclu un contrat d&amp;#039;intégration avec la MAIF pour un montant de 7,3 millions d&amp;#039;euros en 2005. Par la suite, la société IBM avait réclamé 3,5 puis 15 millions d&amp;#039;euros supplémentaires tout en accumulant les retards. La MAIF a alors assigné la société IBM aux fins de voir prononcer la nullité du contrat.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Outre le montant, la motivation retenue par les juges est intéressante. Le TGI a, en effet, estimé que « en gardant le silence sur le risque &amp;quot;fort&amp;quot;, &amp;quot;élevé&amp;quot;, encouru quant à la satisfaction de conditions définies au contrat comme déterminantes (forfait, planning), et généré de son fait par la violation des normes et des règles de l&amp;#039;art, -risque qu&amp;#039;en sa qualité de professionnel hautement qualifié il ne pouvait ignorer, et dont, au demeurant il n&amp;#039;a jamais prétendu l&amp;#039;avoir méconnu, se contentant de faire valoir que la Maif aurait par les protocoles ultérieurs renoncé au planning et au forfait- le professionnel hautement qualifié qu&amp;#039;est IBM, et dont au surcroît la qualification était expressément intégrée dans le champ contractuel, a obtenu de la Maif une adhésion viciée quant aux dits éléments contractuellement définis comme déterminants du consentement de celle-ci, et a ainsi caractérisé une réticence dolosive, qui affecte la validité du contrat » ajoutant que « la conclusion du protocole du 30 septembre 2005 a perpétué ce dol ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Par conséquent, le TGI de Niort estime que IBM a manqué à son obligation de conseil et n&amp;#039;a pas agi suivant les règles de l&amp;#039;art. En concluant à la réticence dolosive d&amp;#039;IBM, les juges prononcent l&amp;#039;annulation du contrat avec la restitution des sommes versées ainsi que le remboursement du préjudice d&amp;#039;exploitation subi par la MAIF. L&amp;#039;exécution provisoire a été ordonnée. S&amp;#039;il est fort possible de penser qu&amp;#039;IBM va interjeter appel de cette décision, ce jugement va certainement encourager des entreprises lassées par les retards de livraison de leur ERP d&amp;#039;agir en justice.&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Benjamin Gras</description>
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<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Décret HADOPI relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2556&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;L&amp;#039;un des derniers décrets visant à rendre applicable les lois « HADOPI 1 » et « HADOPI 2 » des 12 juin et 28 octobre 2009 est paru au Journal Officiel le 7 mars 2010. Faisant suite au décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009 relatif à l&amp;#039;organisation de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, ce décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 est relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l&amp;#039;article L. 331-29 du Code de la propriété intellectuelle dénommé « Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Ce décret précise le régime juridique applicable aux données personnelles exploitées dans le cadre de la protection des oeuvres sur internet menée par la HADOPI. L&amp;#039;article 1 précise la finalité du traitement qui est « la mise en oeuvre, par la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, de la procédure de recommandations prévue par l&amp;#039;article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle ». Pour rappel, les dispositions de l&amp;#039;article L. 331-25 telles qu&amp;#039;issues de la loi HADOPI 1 du 12 juin 2009 avait été déclarées non conforme à la Constitution par la Conseil Constitutionnel.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Les données seront effacées entre 2 et 36 mois après leur collecte (article 3). Cependant, seuls les agents publics assermentés habilités par le président de la Haute autorité en application de l&amp;#039;article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle et les membres de la commission de protection des droits pourront accéder directement aux données à caractère personnel (article 4).&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;L&amp;#039;autorité collectera la date et l&amp;#039;heure des infractions, l&amp;#039;adresse IP des abonnés, le protocole P2P utilisé, le pseudonyme utilisé par l&amp;#039;abonné, les informations relatives aux oeuvres protégées concernées par les faits, le nom du fichier présent sur le poste de l&amp;#039;abonné, et le nom du fournisseur d&amp;#039;accès à internet auprès duquel l&amp;#039;accès a été souscrit. De leur côté, les FAI fourniront à la HADOPI le nom de famille et les prénoms des abonnés, leur adresse postale et électronique, leurs coordonnées téléphoniques, ainsi que l&amp;#039;adresse de l&amp;#039;installation téléphonique de l&amp;#039;abonné.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;L&amp;#039;article 5 du décret précise que « les consultations du traitement automatisé font l&amp;#039;objet d&amp;#039;un enregistrement comprenant l&amp;#039;identifiant du consultant, la date, l&amp;#039;heure et l&amp;#039;objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai d&amp;#039;un an ». Conformément aux dispositions de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, un droit d&amp;#039;accès ou de rectification est prévu (article 6) ainsi qu&amp;#039;un droit d&amp;#039;opposition (article 7).&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;L&amp;#039;une des grandes questions soulevée par les lois HADOPI est la collaboration entre les ayants-droits, la HADOPI et les fournisseurs d&amp;#039;accès à internet. Les traitements de données feront-ils l&amp;#039;objet d&amp;#039;une interconnexion et comment la HADOPI pourra mettre un nom sur les adresses IP collectés ?&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le décret du 5 mars, dans son article 8, précise justement que le traitement opéré fait l&amp;#039;objet d&amp;#039;une interconnexion. Cependant, ce croisement pose la question des coûts relatifs aux traitements. Le ministère de la culture a toujours prétendu que les FAI étaient d&amp;#039;accord pour supporter ces coûts.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Cependant, le décret vise l&amp;#039;article 34-1 du Code des Postes et des Communications Electroniques. Or, cet article prévoit expressément que « les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs » dans ce type de mission étrangère à l&amp;#039;activité des FAI font l&amp;#039;objet d&amp;#039;une compensation financière. Ce ne sont donc pas les FAI qui supporteront l&amp;#039;intégralité des coûts liés à l&amp;#039;interconnexion des traitements.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Il est également à noter que le décret ne visant que le téléchargement sur les réseaux peer-to-peer, l&amp;#039;hypothèse d&amp;#039;une baisse du téléchargement sur les réseaux P2P mêlée à une hausse du visionnage en streaming et du téléchargement direct n&amp;#039;est pas à écarter.&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Benjamin Gras</description>
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<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>La règle de minimis en droit de la concurrence, une application facultative</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2555&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Introduite à l&amp;#039;article L. 464-6-1 du Code de commerce par une ordonnance du 25 mars 2004, la règle de minimis permet aux entreprises, reconnus coupables de pratiques anticoncurrentielles [sur le fondement de l&amp;#039;article L420-1 du code de commerce], de ne pas être poursuivies par l&amp;#039;Autorité de la concurrence, dès lors que leur part de marché ne dépasse pas un certain seuil. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Or, il ne pèse, sur l&amp;#039;Autorité de la concurrence, aucune obligation d&amp;#039;appliquer l&amp;#039;article L464-6-1. C&amp;#039;est ce qu&amp;#039;affirme la Cour d&amp;#039;appel de Paris dans un arrêt du 23 février 2010, estimant en effet que «l&amp;#039;emploi du verbe « peut » montre que la décision de ne pas poursuivre prise en application de l&amp;#039;article L. 464-6-1 [...] n&amp;#039;est qu&amp;#039;une faculté pour l&amp;#039;Autorité de la concurrence, [...] qui peut décider de poursuivre même si les critères permettant une exemption sont réunis».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La Cour indique, par ailleurs, que les seuils introduits à l&amp;#039;article L. 464-6-1 du Code de commerce sont  les mêmes que ceux appliqués au niveau communautaire, en application de l&amp;#039;article 7 de la Communication de la Commission européenne du 22 décembre 2001, dite « communication de minimis ». Toutefois, la Cour rappelle que la Commission européenne  a pris le soin de préciser que « sa communication est dépourvue de force contraignante à l&amp;#039;égard des juridictions et autorités des États membres (article 4), lesquelles demeurent donc libres de poursuivre même des pratiques se situant en deçà des seuils figurant dans la communication ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;  &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Source : Cour d&amp;#039;appel de Paris, pôle 5, ch. 5-7, 23 févr. 2010, n° 2009/05544&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Fleur Baron</description>
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<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Le CSA est aussi compétent en matière de contrefaçon</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2554&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;A propos de l&amp;#039;arrêt du Conseil d&amp;#039;Etat du 2 décembre 2009 (CE, 5° et 4° ss-sect. réunies, 2 décembre 2009)&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La contrefaçon n&amp;#039;est pas seulement l&amp;#039;affaire du juge. L&amp;#039;on peut en effet, en amont, sensibiliser le public aux risques de ce fléau, comme cela est largement fait aujourd&amp;#039;hui dans la loi du 12 juin 2009 (1) . L&amp;#039;on peut aussi s&amp;#039;appuyer sur l&amp;#039;action de certaines autorités administratives comme c&amp;#039;est le cas du Conseil supérieur de l&amp;#039;audiovisuel (CSA), ou demain de l&amp;#039;HADOPI. Toutes les voies sont à explorer.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La société BFM TV reprend en simultané et sans autorisation une des émissions consacrées aux débats entre les candidats à l&amp;#039;investiture du Parti socialiste pour l&amp;#039;élection présidentielle de 2007 produite par les sociétés la Chaîne parlementaire. Le CSA met en demeure BFM-TV de se conformer à l&amp;#039;avenir à la convention passée avec elle, convention par laquelle la chaîne de télévision s&amp;#039;était engagée à respecter les droits de propriété intellectuelle, dont ceux qui protègent les entreprises de communication audiovisuelle (216-1 et s du code de la propriété intellectuelle, CPI). BFM-TV demande l&amp;#039;annulation de cette décision du CSA au Conseil d&amp;#039;Etat. Selon elle, il n&amp;#039;entre pas dans la compétence du CSA d&amp;#039;assurer le contrôle du respect des dispositions du CPI, laquelle relève exclusivement du juge de l&amp;#039;ordre judiciaire. A supposer que cela soit le cas, BFM-TV mettait encore en avant pour sa défense, l&amp;#039;exception d&amp;#039;information de l&amp;#039;article L.211-3. Nous commenterons la décision dans cet ordre logique.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le CSA était-il compétent ? Voici la réponse du Conseil d&amp;#039;Etat. «Mais considérant qu&amp;#039;aux termes de l&amp;#039;article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : Le Conseil supérieur de l&amp;#039;audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l&amp;#039;article 1 er de la présente loi ; que parmi les principes définis à l&amp;#039;article 1 er figure le respect de la propriété d&amp;#039;autrui, laquelle comprend la propriété intellectuelle et les droits voisins qui s&amp;#039;y attachent ; qu&amp;#039;il résulte de l&amp;#039;ensemble de ces dispositions qu&amp;#039;il entre dans les missions du Conseil supérieur de l&amp;#039;audiovisuel de veiller au respect de la législation relative à la protection de la propriété intellectuelle par les services audiovisuels placés sous son contrôle et en cas de méconnaissance par ceux-ci de leurs obligations, d&amp;#039;exercer le pouvoir de sanction que lui confèrent les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 ; qu&amp;#039;il appartenait à l&amp;#039;autorité de régulation de procéder elle-même à l&amp;#039;appréciation d&amp;#039;une telle méconnaissance par la société BFM-TV, sans attendre que le juge judiciaire ait, le cas échéant, tranché le litige ». (..) que la société BFM-TV n&amp;#039;est par suite pas fondée à soutenir que l&amp;#039;autorité de régulation ne pouvait légalement, pour le motif qu&amp;#039;elle a retenu, prononcer de mise en demeure à son encontre ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La dernière partie du considérant est importante à souligner. BFM-TV ne pouvait pas soutenir que le CSA « ne pouvait légalement (...) prononcer de mise en demeure à son encontre ». A la lecture de la décision du Conseil d&amp;#039;Etat, l&amp;#039;on apprend que la mise en demeure de l&amp;#039;autorité administrative se fondait en effet sur une convention conclue le 19 juillet 2005 avec la société contrefactrice (cf. le 2 ième considérant). L&amp;#039;on pouvait dès lors penser que l&amp;#039;obligation de respecter la propriété intellectuelle et le pouvoir de sanction trouvaient leur source dans le contrat. Une telle position ne serait pas tenable. Le respect de la propriété d&amp;#039;autrui n&amp;#039;est pas l&amp;#039;objet de convention. Tout au plus doit-on considérer, comme cela est très fréquent aujourd&amp;#039;hui (2), que le CSA a opéré à un rappel à la loi dans la convention du 19 juillet 2005. Plus précisément un rappel à la loi du 30 septembre 2006. Comme cela est fort bien souligné, l&amp;#039;article 42 permet au CSA de mettre en demeure les opérateurs de respecter les textes législatifs, réglementaires et les principes dont (art 1er) celui du respect de la propriété d&amp;#039;autrui. La propriété intellectuelle étant une propriété (pour qui en douterait encore ...), la boucle est bouclée (3).&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Bien évidemment cette intervention du CSA n&amp;#039;exclut pas l&amp;#039;intervention du juge de l&amp;#039;ordre judiciaire. Le point est rappelé par le Conseil d&amp;#039;Etat. Dans notre affaire, l&amp;#039;on apprend que la Chaîne parlementaire avait également saisi le juge des référés (et obtenu gain de cause). Ceci s&amp;#039;explique assez aisément. L&amp;#039;article L. 331-1 du CPI selon lequel  « toutes les contestations relatives à l&amp;#039;application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l&amp;#039;ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun » ne peut en aucune manière être interprété comme une mise à l&amp;#039;écart du juge de l&amp;#039;ordre administratif (autorité administrative comprise). Certains auteurs (4) (et certains juges (5)) n&amp;#039;ont pas hésité à penser le contraire. La position ne résiste pas à l&amp;#039;examen. Une lecture élémentaire de ce texte montre en effet tout le contraire. Si « toutes les contestations relatives à l&amp;#039;application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l&amp;#039;ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux de grande instance », c&amp;#039;est bien que d&amp;#039;autres contestations relèvent d&amp;#039;un juge qui n&amp;#039;est pas de lordre judiciaire, en l&amp;#039;occurrence donc de l&amp;#039;ordre administratif.  La jurisprudence du Tribunal des Conflits (6), de la Cour de cassation (7) ne fait aujourd&amp;#039;hui plus aucun doute. L&amp;#039;on peut certes s&amp;#039;inquiéter des risques de contrariété de jurisprudence. La vérité est que l&amp;#039;intervention du CSA et celle du juge de l&amp;#039;ordre judiciaire n&amp;#039;ont pas du tout la même portée. Le CSA est dans une mission de régulation. Il intervient en amont, pour prévenir, au moyen de mises en demeure et éventuellement d&amp;#039;amendes les risques de contrefaçon. Le juge de l&amp;#039;ordre judiciaire réprime ou répare le préjudice qui en découle. Il intervient plutôt en aval. Les deux actions se complètent.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;BFM-TV faisait encore valoir pour sa défense l&amp;#039;article L. 211-3 du CPI selon lequel « Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : (...) - la diffusion, même intégrale, à titre d&amp;#039;information d&amp;#039;actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que les réunions publiques d&amp;#039;ordre politique et les cérémonies officielles ». L&amp;#039;on sait que cette disposition trouve son pendant en matière de droit d&amp;#039;auteur (art. L. 122-5 3° c). Accessoirement, la chaîne invoquait également l&amp;#039;article 10 de la CEDH sur la liberté de communication. Le Conseil d&amp;#039;Etat rejette l&amp;#039;argument, sans explication, comme la Cour de cassation dans la décision du 14 janvier 2010 relative à la réception des programmes de télévision dans les chambres d&amp;#039;hôtel (8). L&amp;#039;argument était bien spécieux. L&amp;#039;article 211-3 du CPI met déjà en oeuvre l&amp;#039;article 10 de la CEDH. L&amp;#039;on ne comprend pas pourquoi il était nécessaire d&amp;#039;en rajouter une couche avec la convention européenne des droits de l&amp;#039;homme. Sur le seul terrain des droits voisins, l&amp;#039;argument est rejeté par le Conseil d&amp;#039;Etat. L&amp;#039;on ne pouvait en effet considérer le débat retransmis par la chaîne comme « une réunion publique d&amp;#039;ordre politique ». Pourquoi ? Tout simplement parce que « la Chaîne parlementaire (...) a assuré l&amp;#039;investissement matériel et financier permettant la production et de réalisation de programmes animés en studio par des journalistes ». Il ne s&amp;#039;agissait donc pas de faire un reportage sur un parti politique le soir d&amp;#039;une campagne ou de retransmettre mécaniquement le discours de Laurent Fabius ou Dominique Strauss Khan. La chaine avait produit, scénarisé, encadré l&amp;#039;émission de telle sorte que l&amp;#039;on ne pouvait la réduire à une réunion publique d&amp;#039;ordre politique (ou même à la retransmission de discours). L&amp;#039;article L. 211-3 est une exception au monopole des investisseurs. Il est donc soumis à interprétation stricte. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Sur tous ces points, donc, la décision du Conseil d&amp;#039;Etat mérite une entière approbation. Le seul petit bémol repose sur l&amp;#039;article L. 45-2 de la loi du 30 septembre 1986. Selon l&amp;#039;alinéa. 12 de ce texte, « les sociétés de programme, ainsi que les émissions qu&amp;#039;elles programment » (est ici visé la Chaîne parlementaire) «ne relèvent pas de l&amp;#039;autorité du Conseil supérieur de l&amp;#039;audiovisuel ». Pourquoi dès lors se préoccuper des programmes de cet opérateur ? Le Conseil d&amp;#039;Etat souligne ici que la chaîne parlementaire diffuse, en dépit de cette réserve, « des services de communication au sens de la même loi et par suite, quel que soit le régime de contrôle qui leur est applicable, des entreprises de communication audiovisuelle (...) dont les droits sont protégés » par l&amp;#039;article 216-1. Nonobstant l&amp;#039;article 45-2 de la loi de 1986, le juge administratif entend faire respecter le droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. La fin est parfaitement légitime. La mise à l&amp;#039;écart de cet article 45-2 est tout de même un peu rapide.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(1)  Propriétés intellectuelles  2009 n°32 p. 277 obs. J.-M Bruguière&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(2)  De nombreux « contrats » se contentent en effet d&amp;#039;aujourd&amp;#039;hui de procéder à un simple rappel de la loi. Que l&amp;#039;on songe par exemple aux contrats de responsabilité parentale. La loi est ainsi un peu mieux acceptée. La nature de ces contrats ne cesse en revanche d&amp;#039;intriguer.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(3)  Il faut ici comparer avec l&amp;#039;article 17 de la Chartes de droits fondamentaux. Après avoir posé à l&amp;#039;alinéa 1 que « Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu&amp;#039;elle a acquis légalement ... », l&amp;#039;alinéa 2 dispose que « La propriété intellectuelle est protégée ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(4)  Voir les conclusions de Lindon sur Cass. 1re civ., 5 janv. 1965 : JCP 1965, II, 14038.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(5)  Heureusement, ils ne sont pas nombreux ; par exemple : CA Paris, 8 janv. 1973 : D. 1973, p. 710, note R. P.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(6)  Tribunal des conflits, 15 oct. 1973 : JCP 1974, II, 17663, conclusions Braibant et note Françon : « Les droits d&amp;#039;auteur ne relèvent pas, de par leur nature, de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, le texte légal ne dérogeant pas aux principes régissant la répartition des compétences entre les ordres de juridiction ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(7)  Cass. 1re civ., 19 févr. 1975 : D. 1975, p. 534. ; Cass. 1re civ., 18 nov. 1997 : D. aff. 1998 p. 117&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;(8)  Cass. civ. 1° 14 janvier 2010 Com. com. Electr. 2010 comm. 22 C. Caron&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Jean-Michel Bruguière</description>
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<pubDate>Tue,  9 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Respect du secret de l&#039;instruction devant l&#039;Autorité de la concurrence dans le procès civil</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2553&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Dans le cadre d&amp;#039;un procès civil, ayant pour origine des remises qualitatives litigieuses, la Cour de Cassation affirme le principe du respect du secret de l&amp;#039;instruction devant l&amp;#039;Autorité de la concurrence.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;En l&amp;#039;espèce, un fournisseur avait accordé des remises qualitatives à son distributeur, que ce dernier devait répercuter auprès de ses revendeurs, à charge pour eux de rendre certains services aux consommateurs.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Estimant que ces prestations n&amp;#039;avaient pas été réalisées, le fournisseur a assigné son distributeur en remboursement des sommes versées et en indemnisation de son préjudice.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Les revendeurs, appelés en garantie par le distributeur, ont alors fait grief à l&amp;#039;arrêt d&amp;#039;avoir prononcé le rejet de certaines pièces du débat. La cour d&amp;#039;appel justifiait son rejet par le fait que ces pièces étaient couvertes par le secret de l&amp;#039;instruction devant le Conseil de la concurrence, devenu depuis l&amp;#039;Autorité de la concurrence.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Toutefois, la Cour de cassation, rejette le pourvoi et rappelle que « le principe du respect des droits de la défense ne justifie la divulgation, dans un procès civil, d&amp;#039;informations couvertes par le secret de l&amp;#039;instruction devant le Conseil de la concurrence devenu l&amp;#039;Autorité de la concurrence, que si cette divulgation, incriminée par l&amp;#039;article L. 463-6 du code de commerce, est nécessaire à l&amp;#039;exercice de ces droits [...]».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Source : Cass. Com. 19 janvier 2010, n° 08-19.761&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Fleur Baron</description>
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<pubDate>Thu,  4 Mar 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Le droit à l&#039;image collective des sportifs professionnels : un régime de faveur mais jusqu&#039;à quand ?</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2552&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La loi n°2004-1366 du 15 décembre 2004 relative au sport professionnel a instauré un régime de faveur concernant les cotisations liées à la rémunération perçue par un joueur, pour la commercialisation par le club employeur, de l&amp;#039;image collective de l&amp;#039;équipe.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Ce régime de faveur était - initialement - voué à disparaître en 2012. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoyait en effet qu&amp;#039;à compter du 1er juillet 2012 les rémunérations versées en contrepartie de l&amp;#039;utilisation du droit à l&amp;#039;image collective seraient soumises au même régime de contribution que les salaires.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Cependant, un amendement parlementaire a avancé cette date de deux années et, conformément à l&amp;#039;article L 222-2 IV du code du sport, dès le 1er juillet 2010, toutes les rémunérations versées au titre du DIC seront intégralement soumises à cotisations et contributions sociales.&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Thomas Amaral</description>
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<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Jeux et concours télévisés : les chaines de télévision et les radios devront financer la Caisse de sécurité sociale</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2551&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Conformément à l&amp;#039;article L 137-19 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d&amp;#039;assurance maladie des travailleurs salariés bénéficie, depuis le 1er janvier 2010, d&amp;#039;une nouvelle source de financement.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour l&amp;#039;année 2010 a institué au profit de celle-ci, un prélèvement sur certains jeux et concours.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Désormais, la Caisse d&amp;#039;assurance maladie des travailleurs salariés bénéficie de prélèvements - directement acquittés par l&amp;#039;organisateur du jeu ou du concours - effectués sur les appels et les messages surtaxés qui sont proposés aux téléspectateurs et auditeurs au cours des émissions télévisées ou radiodiffusées proposant des jeux ou des concours.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Concernant l&amp;#039;assiette et le taux de ce prélèvement, l&amp;#039;article L 137-19 du code de la sécurité sociale prévoit d&amp;#039;une part que :&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt; « Le prélèvement est assis sur le montant des appels effectués au moyen de numéros audiotels ou de messages écrits adressés, net des coûts de l&amp;#039;opérateur de téléphonie et des remboursements de la participation aux jeux et concours, et diminué de la valeur des gains distribués aux spectateurs, aux auditeurs et aux candidats ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Et d&amp;#039;autre part que :&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;« Le taux du prélèvement est fixé à 9,5% ».&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Thomas Amaral</description>
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<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Le reclassement : l&#039;avis des délégués du personnel ou le procès verbal de carence</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2550&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Cass.soc .23 septembre 2009 n° 08-41.685&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Cet arrêt est l&amp;#039;occasion de revenir sur une des conditions posées à l&amp;#039;article L1226-10 du Code du travail :&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;En principe, l&amp;#039;employeur doit simplement demander l&amp;#039;avis aux représentants du personnel sur le projet de reclassement d&amp;#039;un salarié déclaré inapte à reprendre l&amp;#039;emploi qu&amp;#039;il occupait - suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Certes, ce simple avis ne peut contraindre l&amp;#039;employeur à « retravailler sa proposition de reclassement »  cependant, à la lecture de l&amp;#039;article L1226-10 du Code du travail  une question reste en suspend : quelle est la conséquence du non respect de cette condition ?&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Autrement dit, dans cette hypothèse, le fait de ne pas solliciter l&amp;#039;avis des délégués du personnel sur le reclassement, prive-t-il un éventuel licenciement, suite à une impossibilité de reclassement, de cause réelle et sérieuse ?&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;L&amp;#039;article L1226-10 du code du travail prévoit en effet que l&amp;#039;avis des délégués du personnel sur le reclassement d&amp;#039;un salarié déclaré inapte à son poste de travail suite un accident du travail ou à une maladie professionnelle doit être recueilli avant que la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne soit engagée.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La Cour de Cassation dans cet arrêt du 23 septembre 2009 a confirmé sa jurisprudence antérieure (Cass. Soc. 10 juillet 2002 : RJS 10/02 n° 1110, Bull. civ. V n ° 237) et prévoit d&amp;#039;une part que l&amp;#039;avis des délégués du personnel doit être sollicité dès lors que cela est possible, et d&amp;#039;autre part que seul un procès verbal de carence peut éviter que le manquement à cette obligation ait pour conséquence de priver le licenciement du salarié de cause réelle et sérieuse.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le manquement à cette obligation ne constitue donc pas une simple irrégularité de forme, cette consultation ne peut être compensée que par un procès verbal de carence. A défaut, le salarié pourrait avoir droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - article L 1226-15 du code du travail - qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Thomas Amaral</description>
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<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Contrôle de la validité de la clause de mobilité par la Cour de cassation</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2549&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La question de la validité d&amp;#039;une clause de mobilité est régulièrement portée devant la cour de cassation.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Dans chaque affaire, la cour de cassation contrôle que les conditions suivantes sont respectées :&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - la clause doit être licite, c&amp;#039;est-à-dire indispensable à la protection des intérêts légitimes de l&amp;#039;entreprise et proportionné au but recherché compte tenu de l&amp;#039;emploi occupé et du travail demandé ;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - la clause doit avoir été acceptée par le salarié, le contrat de travail stipulant cette clause doit avoir été signé par le salarié ;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d&amp;#039;application ;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - la clause de mobilité ne doit pas entrainer de changement d&amp;#039;employeur.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;C&amp;#039;est sur cette dernière condition que la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt récent du 23 septembre 2009 (n°07- 44.200), apporte une précision importante.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Dans cette affaire, un salarié avait accepté un avenant à son contrat de travail par lequel il acceptait une promotion et l&amp;#039;adjonction d&amp;#039;une clause de mobilité stipulant que « le salarié pourrait être amené à exercer ses fonctions dans toute autre société de Renault France automobile et que la mise en oeuvre de cette clause donnerait lieu à rédaction d&amp;#039;un nouveau contrat de travail auprès de la société d&amp;#039;accueil ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le salarié, ayant refusé une mutation dans une autre société du groupe, a été licencié pour non respect de la clause de mobilité.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;L&amp;#039;employeur considérait que le contrat de travail du salarié comportant une clause de mobilité dans l&amp;#039;ensemble des filiales du groupe, sa mutation dans une autre filiale constituait un simple changement des conditions de travail entrant dans le pouvoir de direction de l&amp;#039;employeur. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Selon ce dernier, le salarié ne pouvait refuser ce changement sans méconnaître ses engagements contractuels.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La cour de cassation rejette cette argumentation au visa de l&amp;#039;article L.1222-1 du Code du travail qui impose d&amp;#039;exécuter le contrat de bonne foi.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Elle juge que « (...) la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s&amp;#039;est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle (...) ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Ainsi, la Cour de cassation décide qu&amp;#039;une clause ne peut à l&amp;#039;avance, obliger le salarié à changer d&amp;#039;employeur, sur la seule décision de celui avec lequel il a contracté, même s&amp;#039;il s&amp;#039;agit d&amp;#039;un changement dans une autre société du groupe ou de l&amp;#039;unité économique et sociale.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Département Droit Social : Laurent Carrié, Stéphanie Leroy, Julia Erb, Elise Delaunay, Perrine Clavaud&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Elise Delaunay</description>
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<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Sécurité des salariés : le champ de l&#039;obligation de sécurité de résultat</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2548&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le 3 février 2010, les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation ont eu à se prononcer à deux reprises sur l&amp;#039;obligation de sécurité de résultat pesant sur l&amp;#039;employeur, prévue à l&amp;#039;article L 4121-1 du Code du travail (Cass. Soc. 3 février 2010 n°08-40144, n°08-44019).&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt; &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La position de la Cour de cassation est claire ; hormis les rares hypothèses où l&amp;#039;employeur pourrait rapporter la preuve qu&amp;#039;une situation de violence ou de harcèlement entre deux salariés est due à un cas de force majeure, le salarié victime d&amp;#039;une atteinte à la sécurité qui décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail bénéficiera des indemnités équivalentes à celles dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, quelque soit les mesures prises par l&amp;#039;employeur afin d&amp;#039;éviter que cette atteinte à la sûreté du salarié ne puisse se produire ou se reproduire.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;L&amp;#039;article L 4121-1 du code du travail impose en effet à l&amp;#039;employeur d&amp;#039;anticiper ces situations. Cela a pour principale conséquence que l&amp;#039;atteinte à la sécurité - d&amp;#039;une certaine gravité et hors cas de force majeure - ne peut être compensée par « un comportement responsable » ou par des mesures visant à y mettre fin « adaptées à la situation ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Cette position de la Cour de cassation impose à l&amp;#039;employeur d&amp;#039;être prévenant, vigilant et de faire usage de son pouvoir de direction afin d&amp;#039;une part, d&amp;#039;établir des rapports fraternels entre les salariés de son entreprise et d&amp;#039;autre part, de répondre à toute atteinte ou risque d&amp;#039;atteinte à la sécurité des salariés.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;En pratique, l&amp;#039;employeur n&amp;#039;a pas les moyens d&amp;#039;éviter toutes les situations couvertes par le champ de l&amp;#039;obligation de sécurité qui pèse sur lui -le risque zéro n&amp;#039;existe pas- mais ce n&amp;#039;est pas pour autant qu&amp;#039;il ne peut ou ne doit « rien faire ». &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;En effet, le salarié dispose d&amp;#039;une simple faculté de prendre acte, et dans ce contexte, une politique de gestion du risque liée à la sécurité des salariés, préconiserait de prendre un certain nombre de mesures préventives - information, formation, aide... - et surtout de répondre rapidement et aussi efficacement que possible à des violences ou une situation de harcèlement, afin d&amp;#039;éviter que le salarié victime ne se sente pas pris en charge et qu&amp;#039;il ne prenne acte de la rupture de son contrat de travail.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Au vue de l&amp;#039;éventuel coût d&amp;#039;une prise d&amp;#039;acte qui risquerait de produire les effets d&amp;#039;un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l&amp;#039;employeur a tout intérêt à consacrer le temps et les moyens nécessaires afin de prévenir et de gérer ces situations.&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Thomas Amaral</description>
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<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>La mention du Droit Individuel à la Formation dans la lettre de licenciement et dans le certificat de travail</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2547&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l&amp;#039;orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a rendu le DIF portable.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Si le salarié licencié et même démissionnaire peut toujours utiliser ses heures de DIF pendant son préavis, il peut désormais en bénéficier après la période de préavis, c&amp;#039;est-à-dire après la rupture de son contrat de travail.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le salarié a ainsi droit au financement d&amp;#039;une formation ou d&amp;#039;un bilan de compétences ou d&amp;#039;une VAE pendant la période de chômage ou chez son nouvel employeur.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;En cas de rupture du contrat de travail, l&amp;#039;employeur doit donc dorénavant informer le salarié de ses droits à DIF :&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - dans la lettre de licenciement, en cas de licenciement personnel, autre que pour faute lourde&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - dans le certificat de travail, quel que soit le mode de rupture du contrat de travail.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Dans la lettre de licenciement &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;L&amp;#039;employeur est tenu, s&amp;#039;il y a lieu, d&amp;#039;indiquer dans la lettre de licenciement:&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - le nombre d&amp;#039;heures acquises au titre du DIF ;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - la somme correspondant au solde du nombre d&amp;#039;heures acquises et non utilisées multiplié par 9,15 euros (montant forfaitaire visé par l&amp;#039;article L.6332-14 du Code du travail) ;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - la possibilité de demander à utiliser ces heures pendant le préavis pour bénéficier d&amp;#039;une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l&amp;#039;expérience, ou de formation ;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - qu&amp;#039;à défaut d&amp;#039;une telle demande pendant le préavis, la somme ne sera pas due par l&amp;#039;employeur ;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - que si l&amp;#039;une des actions est réalisée pendant l&amp;#039;exercice du préavis, elle se déroulera pendant le temps de travail.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Dans le certificat de travail&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Un décret n°2010-64 du 18 janvier 2010 est venu préciser les mentions relatives au DIF qui doivent figurer dans le certificat de travail.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Désormais outre la date d&amp;#039;entrée du salarié et celle de sortie ainsi que la nature de l&amp;#039;emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, le certificat de travail devra contenir les mentions suivantes :&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - le solde de nombre d&amp;#039;heures acquises au titre du DIF non utilisées ;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - la somme correspondant à ce solde, soit le solde multiplié par 9,15 euros ;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - l&amp;#039;organisme collecteur paritaire agrée compétent pour financer les actions de formation réalisées dans le cadre de la portabilité du DIF.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Département Droit Social : Laurent Carrié, Stéphanie Leroy, Julia Erb, Elise Delaunay, Perrine Clavaud&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Elise Delaunay</description>
<guid isPermaLink="true">http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2547&amp;langue=fr</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Rejet de l&#039;accord SWIFT sur le transfert de données financières entre l&#039;UE et les Etats-Unis</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2546&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le Conseil de l&amp;#039;Union européenne avait signé le 30 novembre 2009 un accord intérimaire entre l&amp;#039;Union européenne et les États-Unis d&amp;#039;Amérique sur le traitement et le transfert de données de messagerie financière de l&amp;#039;Union européenne aux Etats-Unis. Cet accord avait été signé dans le cadre du programme de surveillance du financement du terrorisme, à la veille de l&amp;#039;entrée en vigueur du traité de Lisbonne, échappant donc à la procédure de codécision nouvellement instituée.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Cependant sa mise en oeuvre, le 1er février 2010 pour une durée de 9 mois, nécessitait le vote d&amp;#039;un avis conforme du Parlement. A cet effet, la commission des Libertés civiles, de la Justice et des Affaires intérieures était appelée à se prononcer jeudi 4 février. Cette dernière a émis des recommandations dénonçant des atteintes disproportionnées au droit au respect de la vie privée. Suite à ce vote, l&amp;#039;avis conforme était demandé en séance plénière du Parlement européen.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Cet accord faisait suite à l&amp;#039;affaire de la transmission de ses données financières par la société SWIFT, qui depuis s&amp;#039;est mise en conformité avec le droit européen. Depuis cet accord, l&amp;#039;Union européenne transmet volontairement les données des transactions financières de ses résidents aux Etats-Unis, ceci sous le prétexte que le traitement des données financières par les autorités américaines dans la lutte contre le terrorisme international serait efficace. La Commission et le Conseil s&amp;#039;appuient pour affirmer cela sur un rapport, par ailleurs confidentiel, du juge Jean-Louis Bruguière, Haut représentant de l&amp;#039;Union européenne auprès des Etats Unis dans la lutte contre le financement du terrorisme.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le Parlement européen a rejeté le 11 février le nouvel accord Swift. Pour justifier leur position, les eurodéputés ont indiqué que l&amp;#039;accord ne comportait « pas suffisamment de garanties pour la protection de la vie privée ». Cette opinion conforte la position exprimée par Alex Türk, président de la CNIL, et par le Groupe des autorités de régulation européennes (G29) dans un courrier adressé au Président de la Commission des Libertés civiles, de la Justice et des Affaires intérieures du Parlement européen.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Dorénavant, pour être adopté, le nouvel accord devra notamment :&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - limiter son champ d&amp;#039;application au strict cadre de la lutte contre le terrorisme, &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - garantir le caractère exceptionnel des transferts massifs de données aux autorités     américaines, &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - assurer que le niveau de protection proposé par le Trésor américain est en adéquation avec les standards de la Commission européenne, &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - garantir le droit d&amp;#039;accès des personnes concernées,&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;      - maintenir les prérogatives des autorités de protection européenne.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Toutefois, l&amp;#039;Union Européenne et les Etats-Unis pourront avoir recours aux accords d&amp;#039;assistance judiciaire mutuelle permettant dans le cadre des législations nationales en matière de protection des données, d&amp;#039;échanger des données financières à des fins antiterroristes.&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Benjamin GRAS</description>
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<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Cession de droits sociaux et détermination du prix</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2545&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Par un arrêt en date du 24 novembre 2009, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a précisé que « si le prix de cession des titres sociaux déterminé dans un pacte extrastatutaire ne fait l&amp;#039;objet d&amp;#039;aucune contestation antérieurement à la conclusion de la cession, la demande de désignation de l&amp;#039;expert de l&amp;#039;article 1843-4 du Code civil doit être rejetée ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Les faits en l&amp;#039;espèce étaient simples. Deux associés d&amp;#039;une société à responsabilité limitée ont stipulé dans le cadre d&amp;#039;un pacte extrastatutaire une promesse de cession de leurs parts au cas où les associés arrêteraient d&amp;#039;apporter leurs concours à la société. Le pacte stipulait que l&amp;#039;option pouvait être levée et retenait par ailleurs les modalités de détermination du prix de cession. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;L&amp;#039;associé majoritaire a effectivement levé l&amp;#039;option dès le départ des associés de la société. Cependant, n&amp;#039;exerçant plus aucune fonction dans l&amp;#039;entreprise, les associés ont refusé de respecter les promesses de cession de parts sociales et ont contesté les modalités de détermination du prix dans le pacte extrastatutaire.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La cour d&amp;#039;appel n&amp;#039;a pas fait droit à leur demande relevant que « par référence aux stipulations précisant les modalités de calcul du prix de cession, celui-ci était déterminable et que la cession était devenue parfaite dès la levée d&amp;#039;option ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt; Les associés se sont pourvus en cassation estimant que l&amp;#039;article 1843-4 du Code civil était applicable dans l&amp;#039;hypothèse d&amp;#039;un pacte extrastatutaire prévoyant la cession ou le rachat de parts sociales malgré les modalités de détermination du prix fixées à l&amp;#039;avance par les parties.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Cependant, l&amp;#039;argumentation des associés n&amp;#039;a pas séduit  la Haute Assemblée qui a confirmé l&amp;#039;arrêt de la cour d&amp;#039;appel en rejetant la demande de fixation du prix par l&amp;#039;expert dans la mesure où « le prix n&amp;#039;avait fait l&amp;#039;objet d&amp;#039;aucune contestation antérieure à la conclusion du contrat ».&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Anna Albet</description>
<guid isPermaLink="true">http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2545&amp;langue=fr</guid>
<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>L&#039;adresse IP ne permet pas d&#039;identifier l&#039;auteur de l&#039;infraction</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2544&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Suivant la solution dégagée un an plutôt par la Cour de Cassation (Cass. Crim. 13 janvier 2009, n° 08-84088),  la cour d&amp;#039;appel de Paris a confirmé que les constats de téléchargement illicite de fichiers musicaux des agents assermentés de la Sacem ne sont pas des traitements automatisés de données à caractère personnel. La Cour de Cassation avait estimé que « les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis en exécution de l&amp;#039;article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contente de relever l&amp;#039;adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d&amp;#039;accès en vue de la découverte ultérieure de l&amp;#039;auteur des contrefaçons, rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent par la disposition précitée, et ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens des articles 2, 9 et 25 de la loi susvisée ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Dans son arrêt du 1er février 2010, la cour de Paris rappelle que l&amp;#039;adresse IP figure dans le procès-verbal et non dans un fichier. L&amp;#039;agent s&amp;#039;est contenté de relever l&amp;#039;adresse IP pour localiser le fournisseur d&amp;#039;accès en vue de connaître le nom de l&amp;#039;abonné, et par conséquent celui de l&amp;#039;auteur du téléchargement. La cour précise que les constatations qui ont permis de relever l&amp;#039;adresse IP ne constituent pas davantage un traitement de données relatives à des infractions, soumis à autorisation de la CNIL. En effet, la Cour rappelle « qu&amp;#039;il apparaît dès lors, que Monsieur Jean-Yves S., qui a agi dans le cadre de l&amp;#039;article L 331-2 du code de la propriété intellectuelle, était donc parfaitement habilité à constater la matérialité de l&amp;#039;infraction visée à la prévention aux fins d&amp;#039;en établir la preuve et par voie de conséquence son procès-verbal de constat n&amp;#039;est entaché d&amp;#039;aucune irrégularité ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Selon les juges, l&amp;#039;adresse IP permet de constater de la matérialité de l&amp;#039;infraction mais n&amp;#039;identifie pas son auteur. La Cour en conclut que ce sont les investigations opérées par la gendarmerie après réquisition auprès du fournisseur d&amp;#039;accès qui ont conduit à cette identification. De plus, l&amp;#039;auteur de l&amp;#039;infraction a utilisé l&amp;#039;ordinateur d&amp;#039;un tiers et n&amp;#039;est donc pas le titulaire de l?adresse IP.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Dans ces conditions, les constatations de l&amp;#039;agent de la Sacem ne relèvent pas de la loi Informatique et libertés et ses constats sont donc valides. La cour d&amp;#039;appel confirme donc le jugement rendu le 7 mai 2007.&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Benjamin Gras</description>
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<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
</item>
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<title>Etiquetage des fruits et légumes, une origine affichée</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2543&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Un décret du 29 janvier 2010, modifiant le décret du 19 août 1955 portant sur le commerce des fruits et légumes, permet un meilleur affichage de leur origine.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Désormais, « dans toute annonce de prix portant sur des fruits et légumes frais, au stade de la vente au détail, la mention relative à l&amp;#039;origine des produits est inscrite de façon visible et lisible, en caractères d&amp;#039;une taille égale à celle de l&amp;#039;indication du prix». Ainsi, qu&amp;#039;ils soient vendus sur les étals des marchés ou dans les supermarchés, le pays d&amp;#039;origine des fruits et légumes doit  être clairement indiqué sur l&amp;#039;étiquette.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Les consommateurs connaîtront, maintenant, la provenance des fruits et légumes qu&amp;#039;ils achètent, une précision jusque-là laissée au bon vouloir du marchand. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le secrétaire d&amp;#039;Etat à la Consommation, Hervé Novelli, se félicite de la publication de ce nouveau texte. Il espère que cette information « les aidera à faire leur meilleur choix qualité/prix/achat responsable, puisqu&amp;#039;elle leur donnera indirectement des indications sur la distance parcourue par le produit et ses qualités gustatives ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Source : Décret n°2010-109 du 29 janvier 2010 &lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Fleur Baron</description>
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<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Quel statut pour les agrégateur de blog : Editeur ou hébergeur ?</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2542&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Alors que le statut juridique des acteurs du web 2.0 est de nouveau d&amp;#039;actualité, la question du statut de Paperblog, agrégateur de blog a été soulevé : Hébergeur ou éditeur ? &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;En l&amp;#039;espèce la société JFG Networks édite depuis le mois de septembre 2004 sur internet un service d&amp;#039;hébergement gratuit de blogs dénommé Overblog, consistant à mettre à la disposition des internautes un espace pour la publication des informations de leur choix, ainsi que des outils logiciels leur permettant de présenter et de mettre en ligne ces contenus. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La société Paperblog, quant à elle, a une activité quelque peu différente puisqu&amp;#039;elle propose aux internautes titulaires de blogs de s&amp;#039;inscrire sur www.paperblog.com pour y diffuser leur contenu, se définissant comme un « agrégateur » de blogs ouvert aux seuls blogueurs.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La société JFG Networks a constaté que certaines de ses publications figuraient sur le site de la société Paperblog en comportant l&amp;#039;indication « Bienvenue sur Overblog-Paperblog ». Considérant ces agissements parasitaires, en ce qu&amp;#039;ils détourneraient de la plate-forme Overblog au profit de celle de la société Paperblog certaines de ses publications tout en créant une confusion auprès du public, la société JFG Networks a saisi le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en la forme des référés pour prévenir le trouble manifestement illicite et le dommage imminent qui résulterait de la contrefaçon de sa marque Overblog en demandant qu&amp;#039;il soit fait interdiction à la société Paperblog de l&amp;#039;utiliser sous astreinte, ainsi que d&amp;#039;utiliser le contenu hébergé par sa plate-forme Overblog.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Un problème apparaît alors : la société Paperblog n&amp;#039;est pas l&amp;#039;auteur des articles publiés sur son site. Editeur de son site, la société est également l&amp;#039;hébergeur des blogs mis en ligne.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Comme le souligne le TGI de Bordeaux dans son ordonnance du 1er février 2010 : « La question se pose dès lors de savoir si elle est encore éditeur du contenu des blogs ainsi mis en ligne sur son site. La société Paperblog s&amp;#039;en défend, en faisant valoir que si elle dispose d&amp;#039;une équipe éditoriale, qui permettrait de la qualifier d&amp;#039;éditeur, aucun des articles intitulés « Bienvenue sur Overblog » n&amp;#039;aurait fait l&amp;#039;objet de la sélection éditoriale de l&amp;#039;équipe de la société Paperblog. En tout état de cause, l&amp;#039;appréciation de cette question, sujette à contestation sérieuse, ressort de la seule compétence de la juridiction du fond ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Or la société JFG Networks ne se prévaut pas devant le juge des référés que « les faits qu&amp;#039;elle avait notifiés à la société Paperblog dans son courrier du 7 septembre 2009, alors qualifiés d&amp;#039;actes parasitaires, mais se prévaut seulement de contrefaçons, constitutives de faits nouveaux non notifiés précédemment ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le juge des référés estime au contraire que « l&amp;#039;appréciation de la contrefaçon, consistant pour la société Paperblog à utiliser le lien hypertexte « Bienvenue sur Overblog-Paperblog » est encore sérieusement contestable dans la mesure où il fait mention de la société Paperblog, et que la seule indication de la marque Overblog comme référence ne fait que renvoyer vers le blog d&amp;#039;origine utilisé par l&amp;#039;auteur pour sa création ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Bien que déboutant la société JFG Networks de l&amp;#039;intégralité de ses demandes, il appartient à la juridiction du fond qui examinera l&amp;#039;affaire le 17 mars prochain de déterminer le régime de responsabilité applicable aux agrégateurs de blog.&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Benjamin Gras</description>
<guid isPermaLink="true">http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2542&amp;langue=fr</guid>
<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>La Cour de Cassation applique le droit commun des contrats au droit à l&#039;image</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2541&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Par un arrêt en date du 28 janvier 2010, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation continue sur la voie de la reconnaissance de la patrimonialisation du droit à l&amp;#039;image. Processus engagé  le 11 décembre 2008 (Civ. 1re, 11 déc. 2008, RTD civ. 2009. 295, note Hauser, JCP 2009. II. 10025, note Loiseau), la Cour a définitivement admis la validité d&amp;#039;une cession des droits sur son image.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Etait en cause en l&amp;#039;espèce, un mannequin qui avait cédé à un photographe le droit d&amp;#039;utiliser son image résultant d&amp;#039;une série de clichés. Le contrat indiquait que la cession était accordée au photographe « sans limitation de durée ni de lieu pour tout usage national ou international », par « tous procédés connus ou inconnus à ce jour et sur tous supports », « en tel nombre qu&amp;#039;il lui plaira ». Par ce contrat, le mannequin avait tout simplement cédé ses droits sur ces photographies, avec pour seule limitation que les images ne soient pas utilisées dans le cadre « d&amp;#039;articles pouvant porter préjudice au modèle (prostitution, sida, etc.) ». Le contrat prévoyait une contrepartie de 15.000 F, avec une clause stipulant que le modèle renonçait à toute rémunération proportionnelle. Par la suite, le photographe ayant cédé les droits d&amp;#039;utilisation des photographies, le modèle a décidé d&amp;#039;attaquer le photographe et la société titulaire des droits afin que le contrat soit annulé. Il est intéressant de soulever que la société titulaire des droits en l&amp;#039;espèce était déjà défenderesse dans l&amp;#039;arrêt du 11 décembre 2008.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Débouté de ses demandes en appel, le mannequin soulevait comme moyen au pourvoi le caractère illimité de la cession et le caractère vil de la rémunération en l&amp;#039;absence de proportionnalité  C&amp;#039;est par un attendu pour le moins laconique que la Haute Juridiction rejette le pourvoi au motif « que la cour d&amp;#039;appel a retenu que Mme Pauc avait librement consenti à la reproduction des clichés de son image précisément identifiés, de sorte que l&amp;#039;autorisation ainsi donnée à l&amp;#039;exploitation de celle-ci n&amp;#039;était pas illimitée».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Dans son arrêt du 10 septembre 2008, la Cour d&amp;#039;appel de Paris (CA Paris, 10 sept. 2008, RG n° 07/6621, RTD com. 2008. 746, note Pollaud-Dulian) estimait que cette cession sans limitation de durée pouvait être assimilée à un contrat de travail à durée indéterminée susceptible d&amp;#039;être résilié par les parties à tout moment. La Cour de Cassation ne se rallie pas à ce point de vue. De plus, la Haute Juridiction ne retient pas l&amp;#039;exigence de limitation de la cession dans le temps, condition essentielle d&amp;#039;une cession valable. Désormais, il semble possible de céder les droits sur une image sans limitation dans l&amp;#039;espace ou sur la quantité des images reproduites et ce, de façon définitive.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Pourtant, le 11 décembre 2008, la Cour de cassation avait pris soin d&amp;#039;indiquer que la cession était possible dès lors que « les parties avaient stipulé de façon suffisamment claire les limites de l&amp;#039;autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l&amp;#039;exclusion de certains contextes ». Désormais, seul une identification précise est suffisante, peu importe ce qui en est fait par la suite.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Si les défenseurs du droit à l&amp;#039;image peuvent être sceptiques devant un tel arrêt, ceux de la « patrimonialisation » du droit à l&amp;#039;image le sont tout autant. En 2008, le refus par la Cour de Cassation d&amp;#039;appliquer les règles du code de la propriété intellectuelle, au profit de l&amp;#039;article 9 du code civil et des dispositions du droit commun des contrats, avait fait grincer des dents. En 2010, la Cour ne confirme ni n&amp;#039;infirme son analyse, puisqu&amp;#039;elle ne vise aucun texte pas plus qu&amp;#039;elle ne fait référence à la notion de droit patrimonial. Depuis l&amp;#039;arrêt du 11 décembre 2008, la Cour de Cassation estime peut-être que l&amp;#039;application du droit commun des contrats est suffisante pour protéger le droit à l&amp;#039;image.&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Benjamin Gras</description>
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<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>La suppression de la publicité remise en cause par la Commission européenne ?</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2540&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La Commission a ouvert le 28 janvier 2010 une procédure d&amp;#039;infraction contre la France au sujet de la « taxe télécoms » concernant les opérateurs de télécommunications. Pour compenser la suppression de la publicité à la télévision publique, la France a introduit une taxe spécifique sur le chiffre d&amp;#039;affaires des opérateurs de télécommunications au titre de leur autorisation à fournir des services de télécommunications (y compris l&amp;#039;internet et la téléphonie mobile). Or, selon la Commission, une telle taxe constitue en réalité une charge administrative incompatible avec le droit européen.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;« J&amp;#039;ai exprimé mes doutes à plusieurs reprises quant à la &amp;#039;taxe télécoms&amp;#039; », a déclaré Mme Viviane Reding, membre de la Commission européenne responsable de la société de l&amp;#039;Information et des Médias. « Non seulement cette nouvelle taxation des opérateurs ne semble pas compatible avec les règles européennes, mais elle vient frapper un secteur qui est aujourd&amp;#039;hui l&amp;#039;un des principaux moteurs de la croissance économique. De plus, le risque est grand que la taxe soit répercutée vers les clients, alors que nous cherchons précisément à faire baisser la facture des consommateurs, à travers la réduction des prix de terminaison d&amp;#039;appel ou la diminution des coûts des appels téléphoniques mobiles, des transferts de données ou des envois de textos en itinérance ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La taxe sur les opérateurs de télécommunications a été introduite en France par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. Cette loi concerne la suppression de la publicité sur les chaînes publiques de télévision. Elle introduit une taxe sur le chiffre d&amp;#039;affaires des opérateurs de télécommunications qui vise à compenser le manque à gagner dû à la suppression des revenus publicitaires de la télévision publique (ainsi qu&amp;#039;une taxe sur les recettes publicitaires des chaînes privées). Les revenus annuels de la nouvelle taxe pour le Trésor public ont été estimés à 400 millions d&amp;#039;euros. Cette taxe est due par les opérateurs de télécommunications qui, d&amp;#039;après le code des postes et des communications électroniques, fournissent un service en France et qui ont fait l&amp;#039;objet d&amp;#039;une déclaration préalable auprès de l&amp;#039;Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Selon les règles européennes, une charge administrative liée à une telle autorisation ne peut couvrir que certains coûts spécifiés dans les textes européens, et essentiellement liés au régime d&amp;#039;autorisation ou aux travaux de réglementation.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La Commission européenne considère que la « taxe télécoms » ne respecte pas les conditions prescrites par la réglementation communautaire en matière de télécoms.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le gouvernement français a deux mois pour répondre à la lettre de mise en demeure que la Commission a décidé d&amp;#039;envoyer aujourd&amp;#039;hui. En l&amp;#039;absence de réponse, ou si les remarques présentées par les autorités françaises ne sont pas satisfaisantes, la Commission peut émettre un avis motivé (deuxième stade de la procédure d&amp;#039;infraction). Si la France ne respecte toujours pas les obligations que lui impose la législation communautaire, la Commission peut alors porter l&amp;#039;affaire devant la Cour de justice européenne.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La réglementation communautaire en matière de télécoms et plus précisément l&amp;#039;article 12 de la directive « autorisation » (2002/20/CE), prévoit des règles précises pour les charges administratives que les États membres peuvent imposer aux entreprises fournissant un service ou un réseau de télécommunications en tant que tels. La procédure lancée est sans préjudice de l&amp;#039;enquête en cours au titre des aides d&amp;#039;État ouverte en septembre 2009. La Commission européenne est en train d&amp;#039;examiner en profondeur le mécanisme de financement de France Télévisions pour les années 2010 et au-delà.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Source :http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/67&amp;amp;format=HTML&amp;amp;aged=0&amp;amp;language=FR&amp;amp;guiLanguage=en&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Benjamin Gras</description>
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<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Première réunion de l&#039;ORECE - Régulateur des telecommunications de l&#039;UE</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_breve=2539&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Une nouvelle ère s&amp;#039;est ouverte pour les télécommunications dans l&amp;#039;Union Européenne avec la mise en place d&amp;#039;un Organe des Régulateurs Européens des Communications Electroniques (ORECE), réunissant les régulateurs des télécommunications des 27 États Membres. Ce nouveau régulateur européen a été institué à la suite de l&amp;#039;adoption, par le Conseil et le Parlement, de la nouvelle réglementation sur les télécommunications en décembre 2009. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Avec 12 opérateurs de télécommunications fixes et 10 opérateurs de télécommunications mobiles offrant des services dans de nombreux États membres, l&amp;#039;ORECE renforcera le marché des télécoms en assurant une régulation cohérente au sein de l&amp;#039;Union Européenne. Assisté d&amp;#039;un Office composé d&amp;#039;experts, ce nouvel organe contribuera notamment à garantir une concurrence non faussée au sein du marché unique des télécoms puisqu&amp;#039;en 2008, les recettes du secteur des télécommunications en Europe ont atteint 351 milliards d&amp;#039;euros.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;La commissaire responsable des télécommunications, Viviane Reding, a déclaré que «l&amp;#039;établissement du régulateur UE des télécommunications est une étape importante pour les télécommunications en Europe», ajoutant, « D&amp;#039;ailleurs, le Parlement, le Conseil et la Commission ont tous reconnu la nécessité de l&amp;#039;ORECE pour le marché unique européen des télécoms. Le nouvel organe aidera les régulateurs nationaux des télécommunications et la Commission européenne à instaurer des règles et des conditions de concurrence cohérentes dans l&amp;#039;ensemble de l&amp;#039;UE. Son action stimulera les services de télécommunications européens, qui connaissent une évolution rapide dans des domaines comme l&amp;#039;internet mobile et peuvent devenir un moteur important de la relance économique en Europe ».&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;L&amp;#039;ORECE rendra des expertises importantes sur le fonctionnement du marché des télécoms au sein de l&amp;#039;Union Européenne, délivrera aussi conseils et soutien et complétera les travaux indépendants des régulateurs nationaux, en particulier lorsqu&amp;#039;il s&amp;#039;agira de décisions de portée transnationale.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le choix du siège définitif de l&amp;#039;ORECE doit encore être fait, ce qui nécessitera l&amp;#039;accord des gouvernements de l&amp;#039;ensemble des 27 États membres. En attendant, l&amp;#039;ORECE sera provisoirement installé à Bruxelles.&lt;/P&gt;&lt;BR&gt; &lt;BR&gt;Benjamin Gras</description>
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<pubDate>Wed,  3 Feb 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>La Lettre Communication, Média et Publicité</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/la_lettre.php?numero=96</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;JEUX EN LIGNE - Présentation du projet de loi relatif à l&#039;ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d&#039;argent et de hasard en ligne&lt;br&gt;&lt;br&gt;DROIT D&#039;AUTEUR - La Cour de cassation confirme la présomption de la titularité de droits de l&#039;exploitant d&#039;une oeuvre&lt;br&gt;&lt;br&gt;DROIT DE LA PUBLICITE - Leclerc ne peut faire de la publicité sur le prix des médicaments&lt;br&gt;&lt;br&gt;EN BREF...&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Mon, 31 May 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>La Lettre Communication, Média et Publicité</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/la_lettre.php?numero=95</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;MEDIAS - Adoption de la loi sur le secret des sources des journalistes&lt;br&gt;&lt;br&gt;MEDIAS - Adoption du Paquet Telecom par les instances européennes&lt;br&gt;&lt;br&gt;PUBLICITE - Pratiques commerciales déloyales et ventes subordonnées&lt;br&gt;&lt;br&gt;COMMUNICATION / LCEN - Responsabilité a posteriori applicable aux seuls professionnels du stockage de données ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;DROIT D&#039;AUTEUR - L&#039;utilisation d&#039;une oeuvre musicale dans une bande annonce&lt;br&gt;&lt;br&gt;EN BREF - Actualités et brèves&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>La Lettre Communication, Média et Publicité</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/la_lettre.php?numero=94</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;DROIT DU SPORT - Cour d&#039;appel de Paris 14 octobre 2009, UNIBET c/ FFT : UNIBET n&#039;aurait pas dû parier sur la clémence des juges en appel&lt;br&gt;&lt;br&gt;MARQUE / DROIT DU SPORT - La protection des signes et emblèmes Olympiques : un régime de droit autonome (Cass. Com. 15 septembre 2009)&lt;br&gt;&lt;br&gt;DROIT D&#039;AUTEUR / MEDIAS - La loi HADOPI 2 encore censurée&lt;br&gt;&lt;br&gt;PUBLICITE / DENIGREMENT - La Cour de Cassation valide la campagne publicitaire de Leclerc (Cass. Com 13 octobre 2009)&lt;br&gt;&lt;br&gt;PUBLICITE - Recommandation de l&#039;ARPP du 20 octobre 2009 sur l&#039;évocation des comportements alimentaires dans la publicité&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>La Lettre Communication, Média et Publicité</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/la_lettre.php?numero=93</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;MARQUES / LCEN - Adwords porte-il atteinte aux marques ? (CJCE, conclusions de l&#039;avocat général, 22 septembre 2009)&lt;br&gt;&lt;br&gt;DROIT D&#039;AUTEUR - Le jeu vidéo : une &quot;oeuvre complexe&quot; (Civ.1ère, 25 juin 2009)&lt;br&gt;&lt;br&gt;DROIT D&#039;AUTEUR - analyse stricte du droit de reproduction accessoire (CJCE, 16 juillet 2009)&lt;br&gt;&lt;br&gt;JEUX EN LIGNE - L&#039;arrêt &quot;Liga Bwin&quot; de la CJCE du 8 septembre 2009, un arrêt d&#039;espèce&lt;br&gt;&lt;br&gt;PUBLICITE - Epilogue du conflit entre radios sur fond de publicité comparative (CA Paris, 4 septembre 2009)&lt;br&gt;&lt;br&gt;EN BREF - Télé-réalité : un jeu dans lequel tout est permis ? Google Books fait débat&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>La Lettre Communication, Média et Publicité</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/la_lettre.php?numero=92</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;JEUX EN LIGNE - Les réserves de la Commission européenne sur le projet de loi français relatif à l&#039;ouverture du secteur des jeux d&#039;argent et de hasard &lt;br&gt;&lt;br&gt;JEUX EN LIGNE - Ouverture du secteur des jeux d&#039;argent et de hasard : les opérateurs doivent avoir le bon GESTE&lt;br&gt;&lt;br&gt;PUBLICITE/JEUX EN LIGNE - Publicité en faveur des jeux d&#039;argent et de hasard : recommandation de l&#039;ARPP du 3 juillet 2009&lt;br&gt;&lt;br&gt;DROIT D&#039;AUTEUR/MEDIAS/CONCURRENCE - L&#039;arrêté du 9 juillet 2009 sur la chronologie des médias&lt;br&gt;&lt;br&gt;DROIT D&#039;AUTEUR/FISCALITE - Le nouveau statut fiscal des services de presse en ligne après la loi HADOPI 1&lt;br&gt;&lt;br&gt;MARQUES/PUBLICITE - Le sort d&#039;une marque déposée par une agence dans le cadre de la campagne d&#039;un annonceur&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>La Lettre Communication, Média et Publicité</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/la_lettre.php?numero=91</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;PUBLICITE - La fin de l&#039;interdiction de principe des ventes subordonnées et des ventes avec prime en droit de la consommation&lt;br&gt;&lt;br&gt;DROIT D&#039;AUTEUR / MEDIAS - Loi HADOPI : les dispositions nouvelles en matière de presse écrite, d&#039;édition en ligne, et de chronologie des médias&lt;br&gt;&lt;br&gt;MARQUES - La marque &quot;Fooding&quot; échappe temporairement à la dégénérescence... et à l&#039;appétit des industriels&lt;br&gt;&lt;br&gt;DROIT A L&#039;IMAGE / VIE PRIVEE - Une nouvelle reconnaissance de la validité d&#039;une autorisation tacite&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>La Lettre Communication, Média et Publicité</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/la_lettre.php?numero=90</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;La publicité en faveur des alcools bientôt étendue aux sites Internet ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;L&#039;ouverture prochaine à la concurrence du secteur des jeux et paris en ligne &lt;br&gt;&lt;br&gt;Retour sur la loi n° 2009-258 du 4 février 2009 relative à la communication audiovisuelle : transposition de la directive &quot;Services de médias audiovisuels&quot; (SMA)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Captures d&#039;écran : un nouveau mode de preuve&lt;br&gt;&lt;br&gt;Une nouvelle reconnaissance de la validité d&#039;une autorisation tacite en matière de droit à l&#039;image et de respect de la vie privée &lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Thu,  7 May 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>La Lettre HubMarques</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/la_lettre.php?numero=89</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;Une future réglementation pour les produits cosmétiques &quot;BIO&quot;?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cadeaux empoisonnés pour échapper à la déchéance&lt;br&gt;&lt;br&gt;Appréciation du caractère distinctif de la marque : les juges français à l&#039;heure communautaire... &lt;br&gt;&lt;br&gt;Le pouvoir des &quot;services de vente au détail&quot; visés par la classe 35&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>La Lettre Corporate</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/la_lettre.php?numero=88</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;L&#039;ORDONNANCE DU 18 DÉCEMBRE 2008 : une avancée contrastée du droit des entreprises en difficulté&lt;br&gt;&lt;br&gt;LBO EN PERIL : COMMENT ANTICIPER LES DIFFICULTES ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Tue,  3 Mar 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>La Lettre Droit Fiscal</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/la_lettre.php?numero=87</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;FISCALITE DES ENTREPRISES&lt;br&gt;&lt;br&gt;DROITS D&#039;ENREGISTREMENT&lt;br&gt;&lt;br&gt;FISCALITE PERSONNELLE&lt;br&gt;&lt;br&gt;ISF&lt;br&gt;&lt;br&gt;COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES&lt;br&gt;&lt;br&gt;TRANSMISSION DE PATRIMOINE&lt;br&gt;&lt;br&gt;REPRESSION DES ABUS DE DROIT&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>La Lettre Communication, Média et Publicité</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/la_lettre.php?numero=86</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;PROPRIETE INTELLECTUELLE : précisions législatives sur la compétence juridictionnelle&lt;br&gt;&lt;br&gt;DROIT D&#039;AUTEUR : travailler plus pour gagner plus, ou la nécessité d&#039;établir l&#039;originalité de chacune des oeuvres que l&#039;on revendique au soutien d&#039;une action en contrefaçon&lt;br&gt;&lt;br&gt;CONCURRENCE / MEDIAS : Entente dans la gestion collective de droits d&#039;auteur&lt;br&gt;&lt;br&gt;PRESSE : la France condamnée pour violation de l&#039;article 10 de la Convention européenne des droits de l&#039;homme (CEDH, 18 septembre 2008)&lt;br&gt;&lt;br&gt;RESPONSABILITE - WEB 2.0 : application du Safe Harbor (US District court, 27 août 2008)&lt;br&gt;&lt;br&gt;PUBLICITE : La consécration de la liberté contractuelle et de l&#039;autonomie de la volonté en matière de cession de droit à l&#039;image&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Wed,  8 Oct 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>La Lettre Social</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/la_lettre.php?numero=85</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;LA NOUVELLE PERIODE D&#039;ESSAI : MODE D&#039;EMPLOI&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>La Lettre Social</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/la_lettre.php?numero=84</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;Le nouveau code du travail est entré en vigueur&lt;br&gt;&lt;br&gt;Un tiers peut-il se prévaloir d&#039;une transaction à laquelle il n&#039;est pas partie ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Toute constatation d&#039;huissier ne vaut pas preuve&lt;br&gt;&lt;br&gt;Traitement social des voyages de stimulation&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
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<item>
<title>La Lettre Social</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/la_lettre.php?numero=83</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;Portage salarial : une jurisprudence évolutive reconnaissant l&#039;existence de contrats de travail&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Travailler plus pour gagner plus&quot; : retour sur 4 mesures concrètes&lt;br&gt;&lt;br&gt;Inaptitude physique et rôle central du médecin du travail&lt;br&gt;&lt;br&gt;Impact de l&#039;absence durant la journée de solidarité&lt;br&gt;&lt;br&gt;Clause de mobilité conventionnelle et zone géographique précise&lt;br&gt;&lt;br&gt;Retraite : les nouveautés pour 2008&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>La Lettre Hubmarques</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/la_lettre.php?numero=82</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;Appréciation du risque de confusion : le rôle déterminant du consommateur&lt;br&gt;&lt;br&gt;BAUHAUS contre BAUHAW : risque de confusion ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;TPICE 30 janvier 2008 CAMEL/CAMELO : un contentieux résolument non fumeur&lt;br&gt;&lt;br&gt;Le programme AdWords de GOOGLE confronté au droit des marques&lt;br&gt;&lt;br&gt;Le &quot;initial interest confusion&quot; en droit américain&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
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<item>
<title>La Lettre Social</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/la_lettre.php?numero=81</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;Un nouveau Code du travail en 2008 ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Litige sur les pactes d&#039;actionnaire &quot;salariés&quot; : quel juge pour en connaître ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Le constat d&#039;huissier est un mode de preuve licite en matière de licenciement&lt;br&gt;&lt;br&gt;La mention de la CCN sur le bulletin de paie vaut présomption simple&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nouveau régime fiscal et social pour les actions gratuites et les stocks options&lt;br&gt;&lt;br&gt;Imposition de l&#039;indemnité de renonciation aux stock-options&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>La Lettre Hubmarques</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/la_lettre.php?numero=80</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nouvelle loi contre la contrefaçon&lt;br&gt;&lt;br&gt;Une décision qui fait tâche d&#039;huile...&lt;br&gt;&lt;br&gt;FREE et VIVE L&#039;EUROPE ou les aventures du T-shirt à message&lt;br&gt;&lt;br&gt;Les articles de mode sont-ils similaires aux... ? &lt;br&gt;&lt;br&gt;Qui ose parler d&#039;originalité en matière de marque ? &lt;br&gt;&lt;br&gt;TGI de Paris 14 novembre 2007 : de l&#039;intérêt de l&#039;action en contrefaçon fondée sur les dessins et modèles&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>La Lettre Communication, Média et Publicité</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/La-Lettre-DDG-58.pdf</link>
<description>EDITORIAL&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dailymotion jugée responsable des contenus diffusés sur son site.&lt;br&gt;&lt;br&gt;COUPE DU MONDE DE RUGBY : quand le droit à l&#039;information se heurte aux appétits de l&#039;IRB.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Le titre d&#039;un catalogue publicitaire &quot;En attendant minuit&quot; ne contrefait pas le titre d&#039;une émission de télévision du même nom.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
</item>
<item>
<title>La Lettre Hubmarques</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/La-Lettre-DDG-57.pdf</link>
<description>Actualité HUBMARQUES :&lt;br&gt;&lt;br&gt;L&#039;arrêt PREMIERE, ou lorsque le magazine fait son cinéma...&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Street One&quot;, &quot;Street One Zone&quot; et &quot;Street Zone&quot; : la contrefaçon à la rue&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Dragon Quest&quot; : la quête de la déchéance de marque couronnée de succès&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Wed,  1 Aug 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
</item>
<item>
<title>La Lettre Communication, Média et Publicité</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/La-Lettre-DDG-56.pdf</link>
<description>Actualité du mois :&lt;br&gt;&lt;br&gt;Le &quot;Waterboy&quot; d&#039;Evian ne contrefait pas la fleur Kenzo&lt;br&gt;&lt;br&gt;L&#039;affaire Erignac devant la cour européenne des droits de l&#039;homme : la protection des droits des personnes l&#039;emporte sur la liberté de l&#039;information&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tromperies à tous les étages dans les publicités pour les offres ADSL.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
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<title>La Lettre Aliments</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/La-Lettre-DDG-55.pdf</link>
<description>ACTUALITE&lt;br&gt;&lt;br&gt;Adjonction : articulation des règles nationales avec le règlement communautaire n° 1925/2006 du 20 décembre 2006.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Les dispositions applicables aux allégations nutritionnelles et de santé à compter du 1er juillet 2007 (règlement 1924/2006).&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
</item>
<item>
<title>La Lettre NTIC</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/La-Lettre-DDG-54.pdf</link>
<description>ACTUALITE NTIC&lt;br&gt;&lt;br&gt;La loi Lang s&#039;oppose à la gratuité des frais de port pour la vente de livres en ligne.&lt;br&gt;&lt;br&gt;PriceMinister n&#039;est pas responsable des ventes réalisées sur son site.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cryptologie : le décret d&#039;application de la LCEN enfin adopté&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
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<item>
<title>La Lettre Hubmarques</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/La-Lettre-DDG-53.pdf</link>
<description>EDITO&lt;br&gt;&lt;br&gt;La législation anti-tabac s&#039;applique aussi au droit des marques.&lt;br&gt;&lt;br&gt;La forme est dans l&#039;air...&lt;br&gt;&lt;br&gt;C&#039;est quoi cette bouteille de lait ?&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
</item>
<item>
<title>La Lettre Communication, Média et Publicité</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/La-Lettre-DDG-52.pdf</link>
<description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;Docu-fictions et contrôle préalable par le juge des référés&lt;br&gt;&lt;br&gt;Compilation et droit moral : pas de violation sans atteinte caractérisée&lt;br&gt;&lt;br&gt;Le délit d&#039;injure envers un groupe de personne et le jugé des référés : la sagesse enfin retrouvée (civ.1ere, 14 novembre 2006)&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Fri,  6 Apr 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
</item>
<item>
<title>La Lettre Fusions et Acquisitions</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/La-Lettre-DDG-51.pdf</link>
<description>&lt;br&gt;&lt;br&gt;1 .Principales dispositions de la loi de finances pour 2007&lt;br&gt;&lt;br&gt;Principales dispositions de la loi de finances rectificative pour 2006&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bouclier fiscal&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
<guid isPermaLink="true">http://www.ddg.fr/documents/newsletter/La-Lettre-DDG-51.pdf</guid>
<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
</item>
<item>
<title>La Lettre NTIC</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/La-Lettre-DDG-50.pdf</link>
<description>Actualité NTIC&lt;br&gt;&lt;br&gt;Sony condamnée pour ses mesures techniques de protection.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Liens sponsorisés : la réservation d&#039;un mot-clé en &quot;requête large&quot; n&#039;est pas contrefaisante.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Affaire &quot;AAARGH&quot; : confirmation en appel de l&#039;obligation de filtrage à la charge des fournisseurs d&#039;accès.&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Lettre d&#039;information n68</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/La-Lettre-DDG-49.pdf</link>
<description>ACTUALITE&lt;br&gt;DROIT BOURSIER et DROIT FISCAL. L&#039;arrêté du 18 septembre 2006 portant homologation des modifications du Règlement Général de l&#039;Autorité des Marchés Financiers (AMF) a été publié au Journal Officiel du 28 septembre 2006. Nous vous présentons les principales modifications apportées. Vous trouverez ci-après une synthèse des principales mesures prévues par le projet de loi de finances pour 2007. Bonne lecture !!!&lt;br&gt;1.Offre Publique d&#039;Acquisition : obligation de déclaration d&#039;intention&lt;br&gt;Les personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu&#039;elles préparent une offre sont désormais obligées de déclarer leurs intentions à l&#039;AMF. L&#039;AMF a le pouvoir de contraindre l&#039;initiateur potentiel à communiquer ses intentions, notamment lorsque le marché des instruments financiers d&#039;un émetteur fait l&#039;objet de variations significatives de prix ou de volumes inhabituelles.&lt;br&gt;2.Expertise indépendante : extension du champ de l&#039;expertise indépendant obligatoire&lt;br&gt;Le nouveau titre VI du livre II du Règlement Général de l&#039;AMF prévoit les cas dans lesquels un expert indépendant doit être désigné et les règles d&#039;élaboration du rapport de l&#039;attestation d&#039;équité décrivant les conditions financières de l&#039;offre. Le champ de l&#039;expertise indépendante obligatoire est ainsi étendu et le conseil d&#039;administration ou de surveillance de la société visée par une offre publique doit désigner un expert en cas de conflits d&#039;intérêts ou lorsque l&#039;égalité entre actionnaires est susceptible d&#039;être rompue.&lt;br&gt;3.Entreprises de croissance : nouvelle réduction d&#039;impôt selon la croissance de la masse salariale&lt;br&gt;Pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009, les petites et moyennes entreprises dites &quot;de croissance&quot; pourront bénéficier, sous certaines conditions, d&#039;une nouvelle réduction d&#039;impôt.&lt;br&gt;</description>
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<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Lettre Hub-Marques Decembre 2006</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/La-Lettre-DDG-48.pdf</link>
<description>EDITO : Exploitation des marques : la règle des 3 B : bien ou beaucoup et c&#039;est bon !&lt;br&gt;La forme et l&#039;intensité de l&#039;exploitation sont des paramètres essentiels dans le cadre de la défense et de l&#039;évolution de la marque. Sa défense, d&#039;abord, quand la Cour de cassation prononce la déchéance d&#039;une marque partiellement exploitée, ruinant ainsi le fondement de l&#039;action en contrefaçon intentée par les Galeries Lafayette (cf. 5 - Gare à la marque « trop » complexe). Son évolution, ensuite : La marque consistant en la représentation de la couleur orange  a été acceptée par l&#039;Office communautaire des marques (cf. 2 - La couleur orange du champagne Veuve Clicquot Ponsardin), cette couleur étant devenue un élément d&#039;identification au titulaire, du fait de son usage intensif par la célèbre marque de champagne. Bonne lecture !&lt;br&gt;L&#039;arret EBEL, un pas de plus vers la reconnaissance des marques de luxe.&lt;br&gt;Ce litige opposait la célèbre marque horlogère suisse EBEL à des sociétés Ebel International basées aux Bermudes et à Paris, lesquelles relèvent d&#039;un groupe péruvien important qui diffuse des produits cosmétiques dans toute l&#039;Amérique Latine.&lt;br&gt;La couleur orange du champagne Veuve Cliquot Ponsardin acceptée par l&#039;OHMI, ou de l&#039;importance du caractère distinctif acquis par l&#039;usage.&lt;br&gt;Si le Règlement sur la marque communautaire, à l&#039;instar de la loi française, autorise l&#039;enregistrement de marques composées de combinaisons de couleurs et de nuances de couleurs, peu d&#039;entre elles ont été toutefois enregistrées : en effet, l&#039;OHMI considère généralement que les couleurs qui lui sont soumises sont incapables d&#039;identifier des produits et/ou services comme provenant d&#039;une entreprise déterminée.&lt;br&gt;MINCEUR 24 et SLIM+24H : la différence n&#039;est pas mince.&lt;br&gt;Titulaires de la marque MINCEUR 24, pour désigner notamment des «  substances à usage médical ; compléments nutritionnels », les Laboratoires FORTE PHARMA, suite au rejet de l&#039;opposition formée par eux à l&#039;encontre de l&#039;enregistrement de la marque SLIM+24H, déposée par la société IM MARQUES, pour désigner entre autres, les « préparations cosmétiques pour l&#039;amincissement », ont interjeté appel au motif qu&#039;existait un risque de confusion dans l&#039;esprit du public.&lt;br&gt;</description>
<guid isPermaLink="true">http://www.ddg.fr/documents/newsletter/La-Lettre-DDG-48.pdf</guid>
<pubDate>Fri,  1 Dec 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>Lettre Decembre 2006</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/La-Lettre-DDG-47.pdf</link>
<description>Actualité NTIC :&lt;br&gt;Déjà ancienne de plus de 6 ans, la directive européenne &quot;commerce électronique&quot; a été adoptée en des temps préhistoriques à l&#039;échelle de l&#039;information. Les régimes de responsabilité qu&#039;elle a mis en place, et qui ont été tardivement transposés en France par la loi pour la confiance dans l&#039;économie numérique du 21 juin 2004, apparaissent aujourd&#039;hui parcellaires et ne concernent pas certaines nouvelles activités du web, comme la vente de liens sponsorisés. C&#039;est pourquoi la Commission européenne a entamé un chantier de réflexion afin, à terme, d&#039;adopter un texte chargé de mettre à jour cette directive. Dans cette attente, la jurisprudence poursuit son oeuvre créatrice, comme en témoigne le jugement du TGI de Paris du 12 juillet 2006 dans une nouvelle affaire Google, commenté dans cette nouvelle livraison de notre lettre d&#039;information. Bonne lecture !&lt;br&gt;Liens sponsorisés : Google n&#039;est pas un contrefacteur.&lt;br&gt;La jurisprudence en matière de liens sponsorisés semble se stabiliser autour d&#039;une idée-force : Google ne commettrait pas d&#039;actes de contrefaçon en proposant, via le générateur de mots-clés du système Adwords, certains termes protégés par un droit de marque.&lt;br&gt;Une blogueuse, ex-employée de Nissan, condamnée pour diffamation et injures publiques.&lt;br&gt;Alors que l&#039;affaire relative au blog &quot;monputeaux.com&quot; avait témoigné d&#039;une certaine forme de libéralisme de la part des magistrats en relaxant un blogueur apprenti journaliste poursuivi pour diffamation, le Tribunal de Grande Instance de Paris vient, dans un jugement du 16 octobre 2006, d&#039;affiner cette jurisprudence.&lt;br&gt;Droit de réponse sur Internet : attention à la prescription de trois mois.&lt;br&gt;Dans un arrêt du 4 mai 2006, la Cour d&#039;appel de Versailles est venue préciser que le régime autonome du droit de réponse sur Internet, mis en place par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l&#039;économie numérique (LCEN), restait soumis à la prescription de trois mois applicable en matière de presse.&lt;br&gt;</description>
<guid isPermaLink="true">http://www.ddg.fr/documents/newsletter/La-Lettre-DDG-47.pdf</guid>
<pubDate>Fri,  1 Dec 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<item>
<title>Lettre d&#039;information n°65</title>
<link>http://www.ddg.fr/documents/newsletter/La-Lettre-DDG-46.pdf</link>
<description>EDITO&lt;br&gt;Depuis mars 2006, la France des compléments alimentaires s&#039;est enfin mise à l&#039;heure communautaire et les dossiers de notification affluent vers la DGCCRF.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Désormais en effet plus de mise sur le marché français sans notification préalable. Rappelons toutefois que la France s&#039;est enfin pliée aux exigences des autorités communautaires en instaurant une procédure simplifiée pour les compléments alimentaires librement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat de la Communauté.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Un point sur les nouvelles règles applicables s&#039;impose.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Bonne lecture&lt;br&gt;Transposition de la Directive Complément alimentaire&lt;br&gt;Longtemps espérée, depuis longtemps annoncée, la transposition de la Directive Complément alimentaire est enfin intervenue.&lt;br&gt;Tromperie relative à la durée de vieillissement du cognac&lt;br&gt;Dans un arrêt du 8 septembre 2005, la Cour de cassation a confirmé la condamnation, pour tromperie sur les qualités substantielles et publicité trompeuse, de la représentante dune société pour avoir apposé sur des étiquettes des durées de vieillissement du cognac de 10 à 35 ans.&lt;br&gt;Responsabilité du fait des produits défectueux : mise en conformité du droit français et précisions de la CJCE sur la notion de « producteur »&lt;br&gt;La France a modifié une nouvelle fois larticle 1386-7 al. 1er du Code civil relatif à la responsabilité du fournisseur dun produit défectueux, pour le mettre en conformité avec les dispositions communautaires issues de la directive n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985. Cette modification intervient à la suite dun recours en manquement à lencontre de la France à linitiative de la Commission européenne.&lt;br&gt;</description>
<guid isPermaLink="true">http://www.ddg.fr/documents/newsletter/La-Lettre-DDG-46.pdf</guid>
<pubDate>Thu,  5 Oct 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
</item>
<item>
<title>1 - LE DROIT DE L&#039;INTERNET (Editions LexisNexis Litec - Vincent FAUCHOUX, Pierre DEPREZ)</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_rubrique=77&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Cet ouvrage entièrement dédié au &amp;quot;Droit de l&amp;#039;internet&amp;quot; répond de manière simple et claire à toutes ces interrogations à travers 12 chapitres pratiques et complets.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Cette rubrique a pour objet d&amp;#039;offrir à nos lecteurs une actualisation continue de notre ouvrage « Droit de l&amp;#039;Internet ». &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le Droit de l&amp;#039;Internet est, plus que tout autre, un droit vivant ; une actualisation continue en ligne s&amp;#039;imposait donc.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Cette actualisation est ventilée en fonction des douze chapitres de l&amp;#039;ouvrage, une treizième rubrique étant réservée aux questions diverses. Chaque brève d&amp;#039;actualisation comporte un numéro désignant le paragraphe de l&amp;#039;ouvrage actualisé comportant la même numérotation. Une actualisation de l&amp;#039;ouvrage sous forme papier devrait intervenir au 1er janvier 2011. &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Excellente lecture !&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Vincent Fauchoux &amp;amp; Pierre Deprez&lt;/P&gt;</description>
<guid isPermaLink="true">http://www.ddg.fr/index.php?id_rubrique=77&amp;langue=fr</guid>
<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>2 - DROIT D&#039;AUTEUR (Editions Dalloz - Jean-Michel BRUGIERE)</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_rubrique=77&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;L&amp;#039;ouvrage a pour objet l&amp;#039;étude du droit d&amp;#039;auteur contemporain tel qu&amp;#039;il est effectivement. C&amp;#039;est dire que ce Précis a l&amp;#039;ambition, en s&amp;#039;appuyant sur une forte analyse théorique (débordant le cadre de la propriété intellectuelle pour s&amp;#039;intéresser au droit civil, au droit de la concurrence, au droit de la consommation), de présenter la réalité de la pratique, notamment à travers une analyse des contrats du secteur, y compris dans leurs formes les plus novatrices, et de la gestion collective, pivot trop souvent négligé du « droit d&amp;#039;auteur réel ». &lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le Conseil constitutionnel a attribué le premier « Prix du livre juridique » à cet ouvrage. Le jury, Présidé par Monsieur Jean-Louis Debré, était composé d&amp;#039;éminents juristes universitaires et praticiens.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Le Conseil, qui a été saisi à deux reprises de la Loi Création et Internet (dite « Hadopi »), a certainement tiré de précieux enseignements de cet ouvrage.&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<title>3 - COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET ALIMENTS SANTE (Tec&amp;Doc - Jean-Christophe ANDRE, Pierre DEPREZ)</title>
<link>http://www.ddg.fr/index.php?id_rubrique=77&amp;langue=fr</link>
<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Ce livre a pour objectif essentiel d&amp;#039;apporter des éléments de réponse relatifs au statut légal des compléments alimentaires aux acteurs économiques qui commercialisent ou envisagent de commercialiser ce type de produits.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Pour la première fois, il propose une étude des textes existants en France et en Europe en vue des procédures de mise sur le marché. Par ailleurs, les auteurs soulignent l&amp;#039;importance de l&amp;#039;information publicitaire qui ne doit pas tromper l&amp;#039;utilisateur sur la nature des produits. Un chapitre examine également le statut fiscal des compléments alimentaires. Le lecteur pourra se référer aux nombreuses annexes reproduisant les différents textes officiels cités dans l&amp;#039;ouvrage. Ce guide s&amp;#039;avérera très utile non seulement aux industriels des IAA et des industries pharmaceutiques, mais aussi aux sociétés de distribution et agences de publicité appelées à promouvoir ces produits.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Pierre Deprez, avocat au barreau de Paris, est spécialiste en droit économique et en propriété intellectuelle.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Jean-Christophe André, avocat au barreau de Paris, est un ancien commissaire de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>4 - INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN THE EUROPEAN COMMUNITY : A COUNTRY-BY-COUNTRY REVIEW</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Cet ouvrage de la collection américaine WorldTrade Executive est destiné à présenter les droits de propriété intellectuelle de chaque Etat membre de l&amp;#039;Union Européenne. Le chapitre France a été rédigé par Hub-Marques, le département marques du cabinet DEPREZ GUIGNOT &amp;amp; Associés.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Jacques BEAUMONT, avocat au barreau de Paris, est responsable du département Hub-Marques et qualifié en propriété industrielle auprès de l&amp;#039;INPI.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Isabelle BRENN, avocat au barreau de Paris, intervient en droit de la communication, droit des nouvelles technologies et contrats anglo-saxons.&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Frédéric DUMONT, avocat au barreau de Paris, intervient en droit de la propriété intellectuelle.&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>A qui profite le prix unique du livre ?</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Pierre DEPREZ - Legipresse - Septembre 2008 &lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Compétence des TGI en matière de propriété intellectuelle. L&#039;occasion manqué de la loi du 29-10-2007</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Jean-Michel BRUGUIERE, Pierre DEPREZ - Lexisnexis Jurisclasseur - Mars 2008&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Compétence des TGI en matière de propriété littéraire et artistique LA SUITE ET PRESQUE LA FIN...</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Jean-Michel BRUGUIERE, Pierre DEPREZ - JCP / La semaine juridique - Édition Entreprise et Affaire N° 39 - 25 Septembre 2008&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Contrats concurrence et consommation</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Jean-Michel BRUGUIERE, Pierre DEPREZ - Lexisnexis Jurisclasseur - Mai 2008&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>De l&#039;art et la manière de bien faire les lois</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Jean-Michel BRUGUIERE, Pierre DEPREZ - La semaine Juridique, édition Entreprise et Affaire n°50 - 13 Décembre 2007&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>En demande et en défense</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Frédéric Dumont, contribution à l&amp;#039;ouvrage collectif « La propriété intellectuelle entre autres droits », sous la Direction de J.-M. Brugière, Dalloz 2009, p. 120&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>L&#039;obligation d&#039;exclusivité au regard des règles de concurrence</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;JEREMIE MARTHAN, Avocat - Deprez, Guignot &amp;amp; Associés (DDG) &amp;amp; CATHERINE GRYNFOGEL, Maître de conférences à l&amp;#039;université Toulouse I-Capitole - RJDA - Janvier 2010&lt;/P&gt;&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>La défense du savoir-faire et de l&#039;image de marque des maisons de luxe</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Frédéric DUMONT - Supplément Revue Lamy Droit des Affaires -  Mai 2004&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>La lutte contre la contrefaçon en droit communautaire</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Jean-Cyril BERMONT - RDAI/IBLJ, n°2 - 2005&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>La preuve de la contrefaçon après la loi du 29 octobre 2007</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Frédéric DUMONT - Revue droit de l&amp;#039;immatériel - avril 2008&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>La propriété intellectuelle en France en 2002</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Vincnet FAUCHOUX - 2002&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>La tarification des sociétés de gestion collective à l&#039;épreuve de l&#039;article 82 du Traité CE prohiban</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Frédéric DUMONT et Jérémie MARTHAN - Communication commerce électronique - mars 2009&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Les conséquences de  la complaisance de l?ex-première dame de France sur le terrain de sa vie privé</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Aurélie Bregou - LÉGIPRESSE n° 250 - Avril 2008&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Les contrats de l&#039;Internet et du multimédia</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Pierre DEPREZ, Vincent FAUCHOUX&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Les intermédiaires d&#039;internet ne bénéficient pas d&#039;un régime de faveur</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Frederic Dumont, Option Droits &amp;amp; Affaires, 24 février 2010, p.8&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Loi du 29 Octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Jean-Michel BRUGUIERE, Pierre DEPREZ, Frédéric DUMONT, Aurélie BUISSON - Revue Lamy - Avril 2008&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Parasitisme dans un organe de presse et déontologie journalistique</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Aurélie Brégou, Légipresse n° 271, Avril 2010&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Présentation sur la problématique Web 2.0</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Par Asim SINGH&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Sites web: La maîtrise des risques juridiques</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Vincent FAUCHOUX - 2004&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Test de dominance et effets unilatéraux</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Jean-Cyril BERMONT- RDAI/IBLJ, n°1 - 2004&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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<title>Vie privée, caméra cachée et référé</title>
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<description>&lt;P ALIGN=&quot;LEFT&quot;&gt;Aurélie Brégou - LEGIPRESSE n° 259 - Mars 2009&lt;/P&gt;</description>
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<pubDate>Sun,  1 Jan 2006 00:00:00 +0000</pubDate>
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