L'extension de l'interdiction de poursuite des actes de contrefaçon à l'Union Européenne
La CJUE devait répondre aux questions posées par la France relatives à l'interprétation de l'article 98 du règlement (CE) n° 40/94, en date du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire. Plus précisément, il s'agissait pour la Cour de se prononcer sur l'étendue de l'interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon dans les Etats membres.
La société Chronopost est titulaire des marques communautaire et Française « WEBSHIPPING ». Déposée en octobre 2000 et enregistrée le 7 mai 2003, la marque communautaire « WEBSHIPPING » désigne, notamment, des services de logistique et de transmission d'informations, de collecte de courrier, de journaux et de colis ainsi que de gestion de courrier express.
Suite à l'utilisation, par la société DHL Express International, concurrent direct de Chronopost, des signes « WEB SHIPPING », « Web Shipping » et/ou « Webshipping », pour désigner un service de gestion des envois express, la société Chronopost l'assigne pour contrefaçon de sa marque communautaire.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un jugement, en date du 8 septembre 2004 condamne la société DHL Express France, venant aux droits le la société DHL Express International, à des actes de contrefaçon de la marque Française mais ne statue pas sur la marque communautaire.
La société Chronopost interjette appel et, le 9 novembre 2007, la Cour d'appel de Paris interdit, sous astreinte, à la société DHL Express France d'utiliser la marque « WEBSHIPPING » et « WEB SHIPPING » pour désigner un service de gestion de courrier express.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société DHL Express France. Quant à elle, la société Chronopost, conteste, dans le cadre d'un pourvoi incident, la décision de la Cour d'appel qui limite l'interdiction de l'utilisation de la marque au seul territoire Français. La société Chronopost souhaitait étendre les effets de l'interdiction à l'ensemble du territoire de l'Union.
C'est sur point que la Cour de cassation interroge la Cour
La CJUE y répond en deux temps.
En premier lieu, la Cour estime que l'article 98 du règlement « doit être interprété en ce sens que l'interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires s'étend, en principe, à l'ensemble du territoire de l'Union ».
La Cour avait déjà retenu cette solution dans l'arrêt NOKIA du 14 décembre 2006 (C-316/05, Rec. p. I-12083), où elle avait estimé que l'objectif de l'article 98 était de protéger de façon uniforme, sur tout le territoire de l'Union, le droit conféré par la marque communautaire contre le risque de contrefaçon.
L'objectif premier du règlement est d'établir un régime communautaire des marques disposant d'une protection uniforme et produisant leurs effets sur tout le territoire de l'Union.
Ainsi, selon la Cour, la portée territoriale d'une interdiction est déterminée par deux éléments.
D'une part, elle rappelle la compétence exclusive accordée aux tribunaux des marques communautaires, qui sont compétents pour statuer sur des faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout Etat membre. Aussi, leur compétence peut s'étendre à tout le territoire de l'Union.
D'autre part, en vertu du caractère unitaire de la marque communautaire, le droit exclusif du titulaire d'une marque communautaire, s'étend en principe à l'ensemble du territoire de l'Union.
Néanmoins, l'étendue de l'interdiction peut être limitée dans certains cas. Lorsque « les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d'une marque communautaire se limitent à un seul Etat membre ou a une partie du territoire de l'Union, notamment, parce que l'auteur de la demande d'interdiction a restreint la portée territoriale de son action dans le cadre de l'exercice de son libre pouvoir de déterminer l'étendue de l'action qu'il introduit ou parce que le défendeur apporte la preuve que l'usage du signe en question ne porte pas atteinte ou n'est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment pour des motifs linguistiques, ce tribunal doit limiter la portée territoriale de l'interdiction qu'il prononce ». L'interdiction doit avoir pour unique objectif d'empêcher toute atteinte aux fonctions de la marque.
En second lieu, la Cour précise que les mesures coercitives, telle que l'astreinte, sont susceptibles de produire effet dans tous les Etats membres où s'étend la portée de l'interdiction.
Une fois la mesure coercitive choisie par le tribunal saisi (arrêt Nokia, CJCE 14 décembre 2006), les autres Etats membres, qui seront saisis à leur tour, doivent faire exécuter cette mesure selon les règles de leur droit interne.
Si aucune mesure coercitive analogue n'est prévue dans l'Etat membre saisi, le tribunal doit adopter des mesures pertinentes prévues par son droit national qui vont garantir de manière équivalente le respect de l'interdiction.