La fin de l'interprétation erronée de la délégation de pouvoirs dans les SAS<br> <TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Les délégations générales de pouvoirs effectuées au sein des SAS, plus précisément concernant leurs matérialisations et leurs délégataires ont fait débat. L&apos;interprétation jurisprudentielle de l&apos;article L.227-6 a ainsi fait naître une confusion entre le pouvoir de représentation à l&apos;égard des tiers et la délégation de pouvoirs fonctionnelle. </FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Ce sont deux arrêts de la Chambre Mixte du 19 novembre 2010 qui mettent fin au débat, en précisant que l&apos;article L.227-6(1) n&apos;exclut pas la possibilité pour le président, le directeur général, ou le directeur général délégué, dont la nomination est soumise à publicité, <I>« de déléguer le pouvoir d&apos;effectuer des actes déterminés tel que celui d&apos;engager ou de licencier les salariés de l&apos;entreprise »</I>.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">La Cour de cassation permet ainsi d&apos;affirmer que le pouvoir de représentation à l&apos;égard des tiers est soumis à la lettre de l&apos;article : l&apos;alinéa 3 de l&apos;article L.227-6 du code de commerce énonce que le directeur général et le directeur général délégué sont des représentants légaux, et ont, au même titre que le président, le pouvoir légal de représenter la société dès lors qu&apos;il fait l&apos;objet d&apos;une publicité au registre du commerce et des sociétés. A l&apos;inverse, la délégation de pouvoirs fonctionnelle, telle que le pouvoir de licencier, répond aux exigences du droit commun : elle n&apos;obéit à aucun formalisme particulier et ne fait pas l&apos;objet d&apos;une publicité au registre du commerce et des sociétés. Elle résulte des fonctions même du salarié qui conduit, en l&apos;espèce, la procédure de licenciement. </FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">La représentation à l&apos;égard des tiers et la délégation de pouvoir ne s&apos;opposent pas. Elles relèvent de dispositions complémentaires soumises à des régimes différents : si la loi encadre la représentation, la liberté d&apos;organisation et le fonctionnement interne de la société régissent la délégation de pouvoir. </FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">(1) : L&apos;article L.227-6 du Code de commerce énonce que la SAS <I>« est représentée à l&apos;égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l&apos;objet social... Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article »</I>.</FONT></P></TEXTFORMAT><br>