Loi du 12 mai 2010 sur les paris en ligne : une extension contestable du monopole des organisateurs de spectacles sportifs<br> <TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">L&apos;organisation d&apos;un spectacle sportif (un tournoi de tennis, une coupe du monde de football, un tour de France en vélo...) est un investissement économique important. Il est donc tout naturel que l&apos;organisateur revendique la protection juridique de cette valeur. Conscient de cette nécessité, le juge a assez vite répondu à ce besoin de réservation. Dans une affaire où un club de football, l&apos;Association sportive de Saint-Étienne, souhaitait interdire à une radio locale, de diffuser les matchs se déroulant sur son terrain, les juges des référés puis les juges d&apos;appel(1) ont reconnu au club le droit suivant :&quot;<I>Attendu qu&apos;il est de pratique courante que les organisateurs de spectacles sportifs, notamment de matchs, se réservent le droit d&apos;en monnayer la diffusion par radio ou télévision ; que cette pratique est largement établie sur le territoire national et qu&apos;elle est consacrée tant par la doctrine que par la jurisprudence française et étrangère... Attendu qu&apos;il n&apos;est pas sérieusement contestable qu&apos;une telle pratique, devenue une habitude puisque exercée de façon constante depuis un certain nombre d&apos;années, constitue un usage créateur d&apos;un droit et que sa transgression, en l&apos;espèce la diffusion d&apos;un match sans accord et contre le gré de l&apos;ASSE, est bien un trouble manifestement illicite (...)</I>. Nous sommes alors en 1987. Le 13 juillet 1992, le législateur modifiera la loi du 16 juillet 1984 pour reconnaître officiellement ce droit d&apos;exploitation (car l&apos;usage consacré par le juge ne suffisait pas toujours).. <I>&quot;Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l&apos;article L. 331-5, sont propriétaires du droit d&apos;exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu&apos;ils organisent &quot;</I>. Plusieurs interrogations naissent à propos de ce droit. L&apos;on s&apos;interroge en effet sur sa nature. Un monopole d&apos;exploitation ? Un nouveau droit de propriété intellectuelle hors du code de la propriété intellectuelle ? Une simple consécration légale du parasitisme économique ? Un autre droit voisin ? Nous ne rentrerons pas dans ce débat(2).</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">L&apos;autre question est celle du régime juridique et plus précisément de la portée du monopole. Sur ce point, deux décisions dessinent les contours du droit de manière bien différente. La première reconnaît à l&apos;organisateur la propriété <I>« des droits d&apos;exploitation de l&apos;image »</I> de la <I>« manifestation notamment par diffusion de clichés photographiques réalisés à cette occasion »</I>(3). En l&apos;espèce une société organisatrice d&apos;une compétition reprochait à une autre d&apos;avoir illustré un magazine couvrant son évènement avec des clichés supprimant la marque du premier opérateur sur les véhicules et la combinaison d&apos;un pilote. La seconde refusait d&apos;étendre le monopole des organisateurs du Tour de France à l&apos;itinéraire suivi par les coureurs(4). La motivation est assez admirable. <I>« Ce droit d&apos;exploitation ne porte que sur un évènement singulier à savoir le spectacle vivant que constitue la manifestation sportive et non sur ses effets indirects tels que les retombées touristiques, a fortiori pour une manifestation dont la popularité repose notamment sur son accès libre et gratuit. Le choix de l&apos;itinéraire du Tour de France relève des organisateurs antérieurement à la manifestation sportive, spectacle vivant, et non pas en tant que tel. Etendre le monopole des organisateurs du Tour de France à l&apos;itinéraire reviendrait à leur accorder un droit sur des effets indirects du Tour de France et non pas sur une exploitation de cette manifestation en tant que telle »</I>.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">La question rebondit aujourd&apos;hui avec les paris en ligne. La commercialisation de ces paris portant sur des compétitions sportives représente-t-elle une exploitation de la manifestation couverte par l&apos;article L. 333-1 du Code du sport ? Dans un arrêt de la Cour d&apos;appel de Paris du 14 octobre 2009, opposant la Fédération de France de Tennis et deux parieurs, le juge a répondu par l&apos;affirmative à cette question(5). Dans une vision très large, la Cour considère que le monopole s&apos;étend à toutes les utilités économiques suscitées par la mise en place du spectacle sportif. La loi du 12 mai 2010 relative à l&apos;ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d&apos;argent et des jeux en ligne(6) se situe dans la lignée de cette jurisprudence extensive.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Trois nouveaux textes prennent place à la suite de l&apos;article 333-1 du code du sport. Selon l&apos;article L. 333-1-1 : <I>« Le droit d&apos;exploitation défini au premier alinéa de l&apos;article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l&apos;organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives »</I>. Les modalités suivent dans l&apos;article L. 333-1-2 : <I>« Lorsque le droit d&apos;organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l&apos;article L. 331-5 à des opérateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l&apos;Autorité de régulation des jeux en ligne et à l&apos;Autorité de la concurrence, qui se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ce document. L&apos;organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l&apos;article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris en ligne, le contrat mentionné à l&apos;alinéa précédent. Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur le droit exclusif d&apos;organiser des paris ni exercer une discrimination entre les opérateurs agréés pour une même catégorie de paris. Tout refus de conclure un contrat d&apos;organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l&apos;organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l&apos;Autorité de régulation des jeux en ligne. Le contrat mentionné à l&apos;alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d&apos;échange d&apos;informations avec la fédération sportive ou l&apos;organisateur de cette manifestation sportive. Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude »</I>. Bien que nous ne commenterons pas ce texte, il faut ajouter que l&apos;article L. 333-1-3 dispose : «<I> Les associations visées à l&apos;article L. 122-1et les sociétés sportives visées à l&apos;article L.122-2 peuvent concéder aux opérateurs de paris en ligne, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2. »</I>. Ce texte consacre au profit des clubs sportifs la possibilité de valoriser leurs <I>« actifs incorporels »</I> aux opérateurs de paris en ligne. Cela désigne aussi bien des droits de propriété industrielle : marques, noms de domaines, que des droits de propriété littéraire et artistique, tels que les bases de données, analyses, commentaires et statistiques ou droits périphériques comme le droit à l&apos;image. Le contenu cédé sera bien évidemment différent de celui accordé par les fédérations sportives. Attachons nous aux seuls articles 333-1-1 et 333-1-2.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Sur le principe, l&apos;on comprend bien la volonté d&apos;accorder aux organisateurs de spectacles sportifs une rémunération en retour de l&apos;investissement que représente ce <I>« spectacle vivant »</I> pour reprendre les termes du TGI de Paris. On le comprend d&apos;autant plus que l&apos;on sait que les clubs sportifs ont perdu le 29 octobre 2009 les avantages fiscaux et sociaux du droit à l&apos;image dit <I>« collective »</I>(7). Devait-on pour autant considérer que la commercialisation des paris portant sur des compétitions sportives représente une exploitation de la manifestation dans le champ du monopole de l&apos;article L. 333-1 ? Nous ne le pensons pas. </FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Les éléments que les parieurs en ligne exploitent ne sont rien d&apos;autre que des informations. Quel sera le résultat du match France/Mexique ? Qui va se qualifier dans le groupe B ? Qui va remporter la coupe du monde ? Une chose est de reconnaitre un droit sur la compétition sportive à l&apos;organisateur une autre est d&apos;étendre le monopole aux informations relatives à cette compétition. Autrement dit le déroulement et les résultats de la manifestation sont a priori du domaine public, des <I>« choses qui n&apos;appartiennent à personne et dont l&apos;usage est commun à tous » </I>au sens de l&apos;article 714 du Code civil. Comme le souligne Didier Poracchia : <I>« L&apos;organisation de paris ne constitue pas une exploitation marchande du déroulement et de l&apos;issue de la compétition. Elle consiste exclusivement à donner au public une information sur l&apos;existence future d&apos;une compétition et à lui offrir la possibilité de parier sur d&apos;autres informations relatives notamment au résultat ou à des phases du déroulement de l&apos;épreuve »</I>(8). L&apos;on retrouve ici un peu dans l&apos;esprit, les prétentions soulevées dans le célèbre arrêt <I>Maggil</I>(9). Il est bien évident que tous les programmes diffusés par une chaine de télévision méritent protection. La grille des programmes en revanche ne devrait pas être appropriée(10).</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"> </FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Certainement conscient de cette extension contestable, le législateur a justifié ce droit en mettant en avant la volonté de préserver l&apos;éthique des paris et la loyauté des compétitions. Le rapport de Monsieur Lamour(11) souligne ainsi clairement que le monopole est légitimé <I>« par la possibilité d&apos;imposer dans les contrats avec les opérateurs de paris sportifs en ligne des clauses limitant des risques d&apos;atteintes à l&apos;éthique sportive et à la loyauté de la compétition »</I>.Voilà pourquoi l&apos;article L.333-1-2 al. 5 et 6 dispose : <I>« Le contrat mentionné à l&apos;alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris en ligne en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d&apos;échange d&apos;informations avec la fédération sportive ou l&apos;organisateur de cette manifestation sportive. Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude »</I>. Nous avouons ne pas très bien comprendre ce raisonnement. S&apos;il est si impérieux de défendre l&apos;éthique des paris et la loyauté des compétitions, ce rôle incombe principalement à l&apos;Etat et à la nouvelle autorité indépendante créée pour l&apos;occasion : l&apos;Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL). Nous ne voyons pas pourquoi les opérateurs de paris en ligne se transformeraient ici en auxiliaires de police administrative via les contrats passés avec les organisateurs de la compétition (car c&apos;est bien ce à quoi parvient le législateur avec l&apos;alinéa 5). Surtout ceci (l&apos;extension du monopole au profit des organisateurs) ne justifie pas cela (les besoins d&apos;associer par le contrat les opérateurs de paris en ligne à la lutte contre la tricherie et la fraude). Voila peut-être une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité à poser. L&apos;arrêt de la CJUE <I>Santa Casa</I> du 8 septembre 2009(12) légitime très certainement les restrictions législatives au nom de la lutte contre la fraude et la criminalité. Toutefois ces limites doivent être proportionnées. Le sont-elles au regard de la liberté du commerce et de l&apos;industrie ou de la liberté contractuelle ? Nous n&apos;en sommes pas certains. Bref, un prélèvement de l&apos;Etat sur les sommes en jeu dans les paris, une redistribution au profit des organisateurs et une règlementation des conditions du pari par l&apos;ARJEL auraient été des dispositions à notre sens plus saines et plus claires.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">_____________________________________________</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">(1) CA Lyon, 1re ch. civ., sect. B, 26 mars 1987 : D. 1988, p. 558, obs. J. Azéma, J. Garagnon et Y. Reinhard</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">(2) Sur celui-ci M. Axel, Le droit d&apos;exploitation de la compétition sportive : un droit de propriété intellectuelle ? Mémoire Master II, Paris II, 2009, IRPI</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">(3) Cass. com. 17 mars 2004 Com. com. Electr. 2004 comm. 52 note Ch. Caron</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">(4) TGI Paris 9 déc 2008, Com. com. Electr. Un an de sport dans la communication chron n°9 p. 21 obs. D. Poracchia</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">(5) CA Paris 14 octobre 2009 Cah. Dr. Sport. N°17, p. 187 note G. Lebon et Th. Verbiest</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">(6) JO 13 mai 2010 p. 8881</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">(7) Cf ici l&apos;article de J.-M Marmayou, Le droit à l&apos;image collective n&apos;est pas une niche sociale, Le Monde.fr 30 octobre 2009</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">(8) Chronique précitée</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">(9) CJCE 6 avril 1995 RTD com 1995 p.606 obs. A. Françon</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">(10) Voilà pourquoi le droit de la concurrence a été appelé à la rescousse. Corriger un droit qui est allé trop loin (le droit d&apos;auteur ne pouvant protéger les grilles de programmes qui étaient des informations brutes)</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">(11) J.-F Lamour, AN n°1549, 22 juillet 2009</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">(12) CJCE 8 septembre 2009 aff. C-42/07 D. 2009 p. 2585 note Clergerie</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><br>