Précision en matière de prescription des délits de presse en ligne
Une précision pratique en matière de prescription des délits de presse en ligne vient d'être apportée par le Tribunal de Grande Instance de Nancy dans une ordonnance de référé du 7 mai dernier.
Estimant que des propos tenus par certains de ses salariés sur un blog étaient diffamatoires, « la Banque Populaire Lorraine Champagne a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier de justice de Metz le 03 septembre 2009 pour établir les contenus de ces blogs et l'accès à ces blogs selon les mots clefs utilisés sur divers moteurs de recherche et notamment Google ».
Suite à ce constat, la Banque Populaire a « adressé le 1er octobre 2009 une lettre recommandée ... pour obtenir sans délai le retrait de l'article diffusé ainsi que tous propos mettant en cause la Banque Populaire Lorraine Champagne et/ou les personnes physiques qui la représentent ».
Les juges remarquent qu'il n'est fait mention de la date des propos diffamatoires ni dans l'acte introductif d'instance, ni dans les conclusions ni dans la plainte adressée au procureur de la République. Le tribunal rappelle que sur internet, c'est la date de mise à disposition du public qui constitue le premier acte de publication et que « le premier acte de poursuite interruptif de la prescription est en l'espèce, la plainte reçue le 15 octobre 2009 au parquet du Tribunal de Grande Instante de Metz, ce qui suppose que les faits incriminés remontent tout au plus au 15 juillet 2009 ».
Or l'auteur du blog indiquait que ses propos avaient été publiés pour la première fois sur son blog le 14 juillet 2009 et par conséquent le délai de trois mois au-delà duquel il y a prescription était donc dépassé. Ainsi ce n'est pas le constat effectué par l'huissier de justice qui est le point de départ de la prescription mais bien la mise en ligne des propos litigieux.
Il est à noter que les juges affirment que « les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 obligeant le demandeur à préciser et qualifier le fait incriminé et notifier la citation au ministère public ne sont pas applicables devant le juge des référés, celles-ci ne s'appliquant qu'à la poursuite d'un délit prévu par les lois sur la liberté de la presse ». Or, de jurisprudence constante, la Cour de Cassation estime que l'article 53 s'applique à l'assignation en référé. En cas d'appel de l'ordonnance, il sera intéressant de lire l'avis des juges du fond sur la question.
Décision consultable : http://legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2918