L'exploitation commerciale de publicité n'exclut pas l'application du statut d'hébergeur
« Or considérant qu'au regard du critère précité, l'exploitation du site par la commercialisation d'espaces publicitaires, dés lors qu'elle n'induit pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne, n'est pas de nature à justifier de la qualification d'éditeur du service en cause ».
C'est en ces termes que la Cour d'Appel de Paris a par un arrêt du 14 avril 2010 débouté les humoristes Omar et Fred de leurs demandes. Suite à la diffusion sans autorisation de leur spectacle sur le site www.dailymotion.fr, ces derniers souhaitaient remettre en cause la qualité d'intermédiaire technique de la société Dailymotion en raison de la vente d'espaces publicitaires.
La Cour observe que la LCEN prévoit que l'hébergement peut être assuré même à titre gratuit, « auquel cas il est nécessairement financé par des recettes publicitaires et qu'elle n'édicte, en tout état de cause, aucune interdiction de principe à l'exploitation commerciale d'un serveur hébergeur au moyen de la publicité ». De plus, la relation entre le mode de rémunération par la publicité et la détermination des contenus mis en ligne n'est pas démontrée.
Bien au contraire, seuls les pages d'accueil et les cadres standards d'affichage du site sont ouverts aux annonceurs, à l'exclusion des pages personnelles des utilisateurs, par conséquent « le service n'est pas en mesure d'opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer un profit d'un contenu donné et à procéder par là-même à une sélection de ces contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux ».
La Cour d'Appel conclut que la commercialisation de publicités n'interdit pas à la société Dailymotion de bénéficier du statut d'hébergeur et par conséquent du régime de responsabilité allégée qui y est attaché « Considérant que force est de conclure au terme de ces développements que c'est à raison que la société Daily Motion entend bénéficier en la cause du statut d'intermédiaire technique au sens de l'article 6-l-2 de la LCEN ».
Cette affaire est différente de l'arrêt TISCALI de la Cour de Cassation du 14 janvier 2010 où la Haute Juridiction avait refusé d'appliquer le régime de responsabilité allégée à ce prestataire au motif qu'il proposait aux annonceurs de placer des espaces publicitaires payants sur les pages personnelles que les internautes pouvaient créer sur son site.
Après la Cour de Cassation, la Cour d'Appel exprime la possibilité de reconnaître simultanément les qualités d'hébergeur et d'éditeur de contenus. Si un pourvoi en cassation est formé contre cet arrêt, la Cour Suprême aura l'opportunité de poursuivre la réflexion initiée dans l'arrêt TISCALI sur le régime de responsabilité applicable aux intermédiaires du Web.