L'exploitation commerciale de publicité n'exclut pas l'application du statut d'hébergeur<br> <TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><I>« Or considérant qu&apos;au regard du critère précité, </I><B><I>l&apos;exploitation du site par la commercialisation d&apos;espaces publicitaires, dés lors qu&apos;elle n&apos;induit pas une capacité d&apos;action du service sur les contenus mis en ligne, n&apos;est pas de nature à justifier de la qualification d&apos;éditeur du service en cause</I></B><I> »</I>.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">C&apos;est en ces termes que la Cour d&apos;Appel de Paris a par un arrêt du 14 avril 2010 débouté les humoristes Omar et Fred de leurs demandes. Suite à la diffusion sans autorisation de leur spectacle sur le site www.dailymotion.fr, ces derniers souhaitaient remettre en cause la qualité d&apos;intermédiaire technique de la société Dailymotion en raison de la vente d&apos;espaces publicitaires.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">La Cour observe que la LCEN prévoit que l&apos;hébergement peut être assuré même à titre gratuit, <I>« auquel cas il est nécessairement financé par des recettes publicitaires et qu&apos;elle n&apos;édicte, en tout état de cause, aucune interdiction de principe à l&apos;exploitation commerciale d&apos;un serveur hébergeur au moyen de la publicité »</I>. De plus, la relation entre le mode de rémunération par la publicité et la détermination des contenus mis en ligne n&apos;est pas démontrée.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Bien au contraire, seuls les pages d&apos;accueil et les cadres standards d&apos;affichage du site sont ouverts aux annonceurs, à l&apos;exclusion des pages personnelles des utilisateurs, par conséquent <I>« le service n&apos;est pas en mesure d&apos;opérer sur les contenus mis en ligne un quelconque ciblage publicitaire de manière à tirer un profit d&apos;un contenu donné et à procéder par là-même à une sélection de ces contenus qui serait commandée par des impératifs commerciaux »</I>.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">La Cour d&apos;Appel conclut que la commercialisation de publicités n&apos;interdit pas à la société Dailymotion de bénéficier du statut d&apos;hébergeur et par conséquent du régime de responsabilité allégée qui y est attaché <I>« Considérant que force est de conclure au terme de ces développements que c&apos;est à raison que la société Daily Motion entend bénéficier en la cause du statut d&apos;intermédiaire technique au sens de l&apos;article 6-l-2 de la LCEN »</I>.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Cette affaire est différente de l&apos;arrêt TISCALI de la Cour de Cassation du 14 janvier 2010 où la Haute Juridiction avait refusé d&apos;appliquer le régime de responsabilité allégée à ce prestataire au motif qu&apos;il proposait aux annonceurs de placer des espaces publicitaires payants sur les pages personnelles que les internautes pouvaient créer sur son site.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Après la Cour de Cassation, la Cour d&apos;Appel exprime la possibilité de reconnaître simultanément les qualités d&apos;hébergeur et d&apos;éditeur de contenus. Si un pourvoi en cassation est formé contre cet arrêt, la Cour Suprême aura l&apos;opportunité de poursuivre la réflexion initiée dans l&apos;arrêt TISCALI sur le régime de responsabilité applicable aux intermédiaires du Web.</FONT></P></TEXTFORMAT><br>