La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2010, précise la notion d'« agissements illicites » au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation.
Ces articles permettent à des associations de consommateurs agréées d'obtenir en justice, et le cas échéant sous astreinte, la cessation d'agissements illicites ou la suppression dans le contrat proposé aux consommateurs de clauses illicites ou abusives. En l'espèce, un concepteur et fabricant de cuisines a été assigné sur ce fondement par une association de consommateur, afin de lui interdire « d'obtenir la signature, pour valoir commande, de devis établis avant la réalisation d'un métré précis des lieux destinés à recevoir l'aménagement mobilier concerné ».
Or, le cuisiniste affirme, dans ces moyens au pourvoi, que « la demande des associations de consommateurs tendant à voir ordonner la cessation d'agissements illicites [...], suppose une infraction pénale ». Il prétend notamment être en mesure de prouver l'absence d'une infraction pénale répréhensible.
En effet, la Cour d'appel de Grenoble avait condamné le cuisiniste pour publicité trompeuse pour avoir remis à ses clients une plaquette publicitaire faisant état d'un "aménagement sur mesure" et affirmant que la commande n'était validée qu'après le passage du métreur alors qu'elle était en réalité définitive dès sa signature. Suite à cette condamnation, ce dernier avait alors modifié les termes de sa plaquette afin de la rendre conforme à la loi. Dès lors, la plaquette ayant été modifiée, la demande de l'association devenait sans objet.
Ce raisonnement n'est cependant pas retenu par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi en affirmant dans un attendu de principe « que l'agissement illicite, au sens des articles L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, n'est pas nécessairement constitutif d'une infraction pénale ».
Source : Civ. 1re, 25 mars 2010, F-P+B+I, n° 09-12.678