Deux ans d'attente auront été nécessaires pour connaître la position de la Cour de Luxembourg dans les affaires « Google ». Etait en cause le service de référencement « Adwords » payant de Google qui permet à tout opérateur économique, moyennant la sélection d'un ou plusieurs mots clés, de faire, apparaître, en cas de concordance, un lien promotionnel vers son site.
Par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 4 février 2005, la société Google s'était vu d'une part reconnaître coupable de contrefaçon de marque, notamment dans l'affaire « Vuitton » et d'autre part refuser l'application du régime de responsabilité aménagée des prestataires de stockage prévu par la LCEN du 21 juin 2004. Un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 28 juin 2006 avait confirmé le jugement du TGI de Paris et la société Google s'était alors pourvu en cassation.
Suite au pourvoi formé, la Cour de Cassation avait préféré, par trois arrêts rendus le 20 mai 2008, saisir la Cour de Justice des Communautés européennes afin de clarifier cette décision au regard du droit communautaire. Deux questions préjudicielles étaient posées. La première relative à l'utilisation de mots clés correspondant à des marques d'autrui dans le cadre d'un service de référencement sur internet et la seconde sur le régime de responsabilité applicable. Devenue depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), cette dernière a répondu par un arrêt de Grande Chambre du 23 mars 2010 aux questions posées par la Cour de Cassation.
Les magistrats de Luxembourg ont estimé que le service de référencement Adwords ne contrevenait pas au droit des marques dans la mesure où « le prestataire du service de référencement opère «dans la vie des affaires» lorsqu'il permet aux annonceurs de sélectionner des signes identiques à des marques en tant que mots clés, stocke ces signes et affiche les annonces de ses clients à partir de ceux-ci, il n'en découle pas pour autant que ce prestataire fasse lui-même un «usage» de ces signes au sens des articles 5 de la directive 89/104 et 9 du règlement n° 40/94 ».
Quant au régime de responsabilité applicable, la CJUE en arrive à la conclusion suivante : « l'article 14 de la directive 2000/31/ [...] doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s'applique au prestataire d'un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées. S'il n'a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu'il a stockées à la demande d'un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d'activités de cet annonceur, il n'ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données ».
Désormais, il appartiendra aux juges nationaux d'estimer si le prestataire a un « comportement purement technique, automatique et passif, impliquant l'absence de connaissance ou de contrôle des données qu'il stocke ». Question purement factuel, cette appréciation relèvera plus des juges du fond que de la Cour de Cassation. Par conséquent, il est nécessaire d'attendre l'arrêt de la Cour de Cassation pour comprendre comment la Haute Juridiction entend transposer ce concept au droit français.