Le respect de la vie privée est fortement encadré en France. Outre l'article 9 du Code Civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée », la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 assure un respect de la vie privée avancée par l'encadrement des données à caractère personnelles.
Par ordonnance en date du 29 avril 2009, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a autorisé l'Autorité de la concurrence à procéder à des opérations de visites et saisies domiciliaires. Cette ordonnance autorisé la visite des locaux et dépendances de deux sociétés. Ces visites se faisaient dans le cadre d'une affaire relative à d'éventuels faits d'abus de position dominante. Lors des visites opérées, l'Autorité de la Concurrence a appréhendé tous les messages, y compris les courriels personnels de certains salariés protégés par le secret des correspondances ou par le secret professionnel, notamment les échanges avec des avocats. L'Autorité administrative indépendante arguait qu'une sélection a priori des messages, sans risque de compromettre la conformité et la fiabilité des documents saisis, était impossible.
Ces sociétés ont alors formé un recours contre les modalités d'exécution des visites et saisies ainsi autorisées. Faisant suite à cette ordonnance, la Cour d'appel de Versailles a confirmé la saisie globale de messageries électroniques par une ordonnance du 19 février 2010. En effet, la Cour avance que « la sélection par message prônée par la société Janssen-Cilag aurait pour effet d'altérer les références électroniques de fichiers déplacés et affecterait tant la fiabilité que l'inviolabilité des fichiers concernés ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il n'est pas possible techniquement d'exporter les éléments Calendrier et Contact ; que c'est en ce sens que la messagerie électronique est dite « insécable » par sa nature ».
Cette ordonnance permet à l'Autorité de la Concurrence d'échapper à la réglementation informatique et liberté issue de la loi du 6 janvier 1978. En effet la Cour de préciser que « Considérant que les saisies de documents informatiques réalisées le 5 mai 2009 et autorisées judiciairement sur le fondement de l'article L 450-4 du code de commerce, ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 ... Que les dispositions visées sont ainsi inapplicables aux faits de l'espèce ». Ce rejet des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 par la Cour d'appel est pour le moins surprenant. En effet, le traitement de données à caractère personnel est défini largement et inclut notamment la collecte, la consultation ou la conservation des données et l'on pouvait légitimement penser qu'il s'agissait en l'espèce de collecte de données à caractère personnel.
Les deux sociétés ayant formé un pourvoi en cassation, il appartiendra à la Cour de Cassation de trancher sur la question et de déterminer si les dispositions de la loi informatique et libertés s'applique à l'Autorité de la Concurrence.