Condamnation pour reproduction illicite de dépêches de l'AFP
Le Tribunal de Commerce de Paris a, par un jugement en date du 5 février 2010, condamné deux sociétés à payé la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts à l'Agence France Presse (AFP) suite à la reproduction quasi identique de certains textes diffusés par l'agence.
Les juges consulaires condamnent les deux sociétés reproductrices des dépêches sur le fondement du droit d'auteur reconnu à l'AFP ainsi que sur le fondement du droit sui generis de producteur de base de données.
Pour estimer le préjudice subi et la somme qui devait être allouée à l'AFP, le Tribunal de commerce a rappelé que les dépêches publiées par l'Agence étaient des oeuvres de l'esprit originales en raison de la « mise en perspective des faits, [de l']effort de rédaction et de construction [et du] choix de certaines expressions ». A côté de cette protection individuelle, ils ont également estimé que leur organisation en un ensemble structuré permettait de voir reconnaître à la base de données de l'AFP le statut d'oeuvre protégée par le droit d'auteur.
Cette protection a d'autant plus été reconnue que les sociétés reproductrices des dépêches n'apportaient la preuve d'une originalité dans l'architecture. Les constats réalisés ont permis aux juges de relever qu' « à l'exception de quelques intertitres, il n'apparaît dans aucun article d'universalpressagency.com une seule phrase qui ne figure pas dans la dépêche correspondante de l'AFP et qui témoignerait d'un travail original ».
Parallèlement au débat sur le droit d'auteur, les juges ont également statué sur la question de l'atteinte au droit de l'AFP en tant que producteur de base de données. Les juges consulaires ont cherché si les extractions relevées portaient sur une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de la base. Précisant que les constats présentés par l'AFP ne portaient que sur trois journées sur une période de neuf mois, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas possible d'extrapoler pour caractériser un comportement habituel.
Néanmoins, sur le fondement de l'article L.342-2 du code de la propriété intellectuelle qui interdit l'extraction d'une partie non substantielle d'une base de données, les juges ont conclu à une violation des droits du producteur de bases de données. En effet, la réception des dépêches est normalement soumise à un abonnement payant et leur reproduction à des conditions. Or ces contraintes n'ont pas été respectées en l'espèce.
Le Tribunal a également statué sur la question du parasitisme. Les juges énoncent que « l'AFP ne démontre pas de faits distincts de la contrefaçon de ses dépêches qui serait constitutifs d'un comportement parasitaire de la part de Topix ». Par conséquent, « comme le souligne Topix, les pages graphiques d'universalpressagency.com et de l'AFP sont différentes et se distinguent au premier coup d'oeil, et qu'il n'y a aucun risque de confusion ». Les sociétés condamnées ont interjeté appel.