Introduite à l'article L. 464-6-1 du Code de commerce par une ordonnance du 25 mars 2004, la règle de minimis permet aux entreprises, reconnus coupables de pratiques anticoncurrentielles [sur le fondement de l'article L420-1 du code de commerce], de ne pas être poursuivies par l'Autorité de la concurrence, dès lors que leur part de marché ne dépasse pas un certain seuil.
Or, il ne pèse, sur l'Autorité de la concurrence, aucune obligation d'appliquer l'article L464-6-1. C'est ce qu'affirme la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 23 février 2010, estimant en effet que «l'emploi du verbe « peut » montre que la décision de ne pas poursuivre prise en application de l'article L. 464-6-1 [...] n'est qu'une faculté pour l'Autorité de la concurrence, [...] qui peut décider de poursuivre même si les critères permettant une exemption sont réunis».
La Cour indique, par ailleurs, que les seuils introduits à l'article L. 464-6-1 du Code de commerce sont les mêmes que ceux appliqués au niveau communautaire, en application de l'article 7 de la Communication de la Commission européenne du 22 décembre 2001, dite « communication de minimis ». Toutefois, la Cour rappelle que la Commission européenne a pris le soin de préciser que « sa communication est dépourvue de force contraignante à l'égard des juridictions et autorités des États membres (article 4), lesquelles demeurent donc libres de poursuivre même des pratiques se situant en deçà des seuils figurant dans la communication ».
Source : Cour d'appel de Paris, pôle 5, ch. 5-7, 23 févr. 2010, n° 2009/05544