Le CSA est aussi compétent en matière de contrefaçon<br> <TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><U>A propos de l&apos;arrêt du Conseil d&apos;Etat du 2 décembre 2009 (CE, 5° et 4° ss-sect. réunies, 2 décembre 2009)</U></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">La contrefaçon n&apos;est pas seulement l&apos;affaire du juge. L&apos;on peut en effet, en amont, sensibiliser le public aux risques de ce fléau, comme cela est largement fait aujourd&apos;hui dans la loi du 12 juin 2009 (1) . L&apos;on peut aussi s&apos;appuyer sur l&apos;action de certaines autorités administratives comme c&apos;est le cas du Conseil supérieur de l&apos;audiovisuel (CSA), ou demain de l&apos;HADOPI. Toutes les voies sont à explorer.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">La société BFM TV reprend en simultané et sans autorisation une des émissions consacrées aux débats entre les candidats à l&apos;investiture du Parti socialiste pour l&apos;élection présidentielle de 2007 produite par les sociétés la Chaîne parlementaire. Le CSA met en demeure BFM-TV de se conformer à l&apos;avenir à la convention passée avec elle, convention par laquelle la chaîne de télévision s&apos;était engagée à respecter les droits de propriété intellectuelle, dont ceux qui protègent les entreprises de communication audiovisuelle (216-1 et s du code de la propriété intellectuelle, CPI). BFM-TV demande l&apos;annulation de cette décision du CSA au Conseil d&apos;Etat. Selon elle, il n&apos;entre pas dans la compétence du CSA d&apos;assurer le contrôle du respect des dispositions du CPI, laquelle relève exclusivement du juge de l&apos;ordre judiciaire. A supposer que cela soit le cas, BFM-TV mettait encore en avant pour sa défense, l&apos;exception d&apos;information de l&apos;article L.211-3. Nous commenterons la décision dans cet ordre logique.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Le CSA était-il compétent ? Voici la réponse du Conseil d&apos;Etat. <I>«Mais considérant qu&apos;aux termes de l&apos;article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : Le Conseil supérieur de l&apos;audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l&apos;article 1 er de la présente loi ; que parmi les principes définis à l&apos;article 1 er figure le respect de la propriété d&apos;autrui, laquelle comprend la propriété intellectuelle et les droits voisins qui s&apos;y attachent ; qu&apos;il résulte de l&apos;ensemble de ces dispositions qu&apos;il entre dans les missions du Conseil supérieur de l&apos;audiovisuel de veiller au respect de la législation relative à la protection de la propriété intellectuelle par les services audiovisuels placés sous son contrôle et en cas de méconnaissance par ceux-ci de leurs obligations, d&apos;exercer le pouvoir de sanction que lui confèrent les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 ; qu&apos;il appartenait à l&apos;autorité de régulation de procéder elle-même à l&apos;appréciation d&apos;une telle méconnaissance par la société BFM-TV, sans attendre que le juge judiciaire ait, le cas échéant, tranché le litige ». (..) que la société BFM-TV n&apos;est par suite pas fondée à soutenir que l&apos;autorité de régulation ne pouvait légalement, pour le motif qu&apos;elle a retenu, prononcer de mise en demeure à son encontre »</I>.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">La dernière partie du considérant est importante à souligner. BFM-TV ne pouvait pas soutenir que le CSA <I>« ne pouvait </I><I><U>légalement</U></I><I> (...) prononcer de mise en demeure à son encontre »</I>. A la lecture de la décision du Conseil d&apos;Etat, l&apos;on apprend que la mise en demeure de l&apos;autorité administrative se fondait en effet sur une convention conclue le 19 juillet 2005 avec la société contrefactrice <I>(cf. le 2 ième considérant)</I>. L&apos;on pouvait dès lors penser que l&apos;obligation de respecter la propriété intellectuelle et le pouvoir de sanction trouvaient leur source dans le contrat. Une telle position ne serait pas tenable. Le respect de la propriété d&apos;autrui n&apos;est pas l&apos;objet de convention. Tout au plus doit-on considérer, comme cela est très fréquent aujourd&apos;hui (2), que le CSA a opéré à un rappel à la loi dans la convention du 19 juillet 2005. Plus précisément un rappel à la loi du 30 septembre 2006. Comme cela est fort bien souligné, l&apos;article 42 permet au CSA de mettre en demeure les opérateurs de respecter les textes législatifs, réglementaires et les principes dont (art 1er) celui du respect de la propriété d&apos;autrui. La propriété intellectuelle étant une propriété (pour qui en douterait encore ...), la boucle est bouclée (3).</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Bien évidemment cette intervention du CSA n&apos;exclut pas l&apos;intervention du juge de l&apos;ordre judiciaire. Le point est rappelé par le Conseil d&apos;Etat. Dans notre affaire, l&apos;on apprend que la Chaîne parlementaire avait également saisi le juge des référés (et obtenu gain de cause). Ceci s&apos;explique assez aisément. L&apos;article L. 331-1 du CPI selon lequel «<I> toutes les contestations relatives à l&apos;application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l&apos;ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun »</I> ne peut en aucune manière être interprété comme une mise à l&apos;écart du juge de l&apos;ordre administratif (autorité administrative comprise). Certains auteurs (4) (et certains juges (5)) n&apos;ont pas hésité à penser le contraire. La position ne résiste pas à l&apos;examen. Une lecture élémentaire de ce texte montre en effet tout le contraire. Si <I>« toutes les contestations relatives à l&apos;application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l&apos;ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux de grande instance »</I>, c&apos;est bien que d&apos;autres contestations relèvent d&apos;un juge qui n&apos;est pas de lordre judiciaire, en l&apos;occurrence donc de l&apos;ordre administratif. La jurisprudence du Tribunal des Conflits (6), de la Cour de cassation (7) ne fait aujourd&apos;hui plus aucun doute. L&apos;on peut certes s&apos;inquiéter des risques de contrariété de jurisprudence. La vérité est que l&apos;intervention du CSA et celle du juge de l&apos;ordre judiciaire n&apos;ont pas du tout la même portée. Le CSA est dans une mission de régulation. Il intervient en amont, pour prévenir, au moyen de mises en demeure et éventuellement d&apos;amendes les risques de contrefaçon. Le juge de l&apos;ordre judiciaire réprime ou répare le préjudice qui en découle. Il intervient plutôt en aval. Les deux actions se complètent.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">BFM-TV faisait encore valoir pour sa défense l&apos;article L. 211-3 du CPI selon lequel <I>« Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire : (...) - la diffusion, même intégrale, à titre d&apos;information d&apos;actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que les réunions publiques d&apos;ordre politique et les cérémonies officielles »</I>. L&apos;on sait que cette disposition trouve son pendant en matière de droit d&apos;auteur (art. L. 122-5 3° c). Accessoirement, la chaîne invoquait également l&apos;article 10 de la CEDH sur la liberté de communication. Le Conseil d&apos;Etat rejette l&apos;argument, sans explication, comme la Cour de cassation dans la décision du 14 janvier 2010 relative à la réception des programmes de télévision dans les chambres d&apos;hôtel (8). L&apos;argument était bien spécieux. L&apos;article 211-3 du CPI met déjà en oeuvre l&apos;article 10 de la CEDH. L&apos;on ne comprend pas pourquoi il était nécessaire d&apos;en rajouter une couche avec la convention européenne des droits de l&apos;homme. Sur le seul terrain des droits voisins, l&apos;argument est rejeté par le Conseil d&apos;Etat. L&apos;on ne pouvait en effet considérer le débat retransmis par la chaîne comme <I>« une réunion publique d&apos;ordre politique »</I>. Pourquoi ? Tout simplement parce que <I>« la Chaîne parlementaire (...) a assuré l&apos;investissement matériel et financier permettant la production et de réalisation de programmes animés en studio par des journalistes »</I>. Il ne s&apos;agissait donc pas de faire un reportage sur un parti politique le soir d&apos;une campagne ou de retransmettre mécaniquement le discours de Laurent Fabius ou Dominique Strauss Khan. La chaine avait produit, scénarisé, encadré l&apos;émission de telle sorte que l&apos;on ne pouvait la réduire à une réunion publique d&apos;ordre politique (ou même à la retransmission de discours). L&apos;article L. 211-3 est une exception au monopole des investisseurs. Il est donc soumis à interprétation stricte. </FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Sur tous ces points, donc, la décision du Conseil d&apos;Etat mérite une entière approbation. Le seul petit bémol repose sur l&apos;article L. 45-2 de la loi du 30 septembre 1986. Selon l&apos;alinéa. 12 de ce texte, <I>« les sociétés de programme, ainsi que les émissions qu&apos;elles programment » </I>(est ici visé la Chaîne parlementaire) <I>«ne relèvent pas de l&apos;autorité du Conseil supérieur de l&apos;audiovisuel »</I>. Pourquoi dès lors se préoccuper des programmes de cet opérateur ? Le Conseil d&apos;Etat souligne ici que la chaîne parlementaire diffuse, en dépit de cette réserve, <I>« des services de communication au sens de la même loi et par suite, quel que soit le régime de contrôle qui leur est applicable, des entreprises de communication audiovisuelle (...) dont les droits sont protégés »</I> par l&apos;article 216-1. Nonobstant l&apos;article 45-2 de la loi de 1986, le juge administratif entend faire respecter le droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. La fin est parfaitement légitime. La mise à l&apos;écart de cet article 45-2 est tout de même un peu rapide.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><I>(1) Propriétés intellectuelles 2009 n°32 p. 277 obs. J.-M Bruguière</I></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><I>(2) De nombreux « contrats » se contentent en effet d&apos;aujourd&apos;hui de procéder à un simple rappel de la loi. Que l&apos;on songe par exemple aux contrats de responsabilité parentale. La loi est ainsi un peu mieux acceptée. La nature de ces contrats ne cesse en revanche d&apos;intriguer.</I></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><I>(3) Il faut ici comparer avec l&apos;article 17 de la Chartes de droits fondamentaux. Après avoir posé à l&apos;alinéa 1 que « Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu&apos;elle a acquis légalement ... », l&apos;alinéa 2 dispose que « La propriété intellectuelle est protégée ».</I></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><I>(4) Voir les conclusions de Lindon sur Cass. 1re civ., 5 janv. 1965 : JCP 1965, II, 14038.</I></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><I>(5) Heureusement, ils ne sont pas nombreux ; par exemple : CA Paris, 8 janv. 1973 : D. 1973, p. 710, note R. P.</I></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><I>(6) Tribunal des conflits, 15 oct. 1973 : JCP 1974, II, 17663, conclusions Braibant et note Françon : « Les droits d&apos;auteur ne relèvent pas, de par leur nature, de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, le texte légal ne dérogeant pas aux principes régissant la répartition des compétences entre les ordres de juridiction ».</I></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><I>(7) Cass. 1re civ., 19 févr. 1975 : D. 1975, p. 534. ; Cass. 1re civ., 18 nov. 1997 : D. aff. 1998 p. 117</I></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><I>(8) Cass. civ. 1° 14 janvier 2010 Com. com. Electr. 2010 comm. 22 C. Caron</I></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><br>