Le reclassement : l'avis des délégués du personnel ou le procès verbal de carence
Cass.soc .23 septembre 2009 n° 08-41.685
Cet arrêt est l'occasion de revenir sur une des conditions posées à l'article L1226-10 du Code du travail :
En principe, l'employeur doit simplement demander l'avis aux représentants du personnel sur le projet de reclassement d'un salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait - suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Certes, ce simple avis ne peut contraindre l'employeur à « retravailler sa proposition de reclassement » cependant, à la lecture de l'article L1226-10 du Code du travail une question reste en suspend : quelle est la conséquence du non respect de cette condition ?
Autrement dit, dans cette hypothèse, le fait de ne pas solliciter l'avis des délégués du personnel sur le reclassement, prive-t-il un éventuel licenciement, suite à une impossibilité de reclassement, de cause réelle et sérieuse ?
L'article L1226-10 du code du travail prévoit en effet que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail suite un accident du travail ou à une maladie professionnelle doit être recueilli avant que la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne soit engagée.
La Cour de Cassation dans cet arrêt du 23 septembre 2009 a confirmé sa jurisprudence antérieure (Cass. Soc. 10 juillet 2002 : RJS 10/02 n° 1110, Bull. civ. V n ° 237) et prévoit d'une part que l'avis des délégués du personnel doit être sollicité dès lors que cela est possible, et d'autre part que seul un procès verbal de carence peut éviter que le manquement à cette obligation ait pour conséquence de priver le licenciement du salarié de cause réelle et sérieuse.
Le manquement à cette obligation ne constitue donc pas une simple irrégularité de forme, cette consultation ne peut être compensée que par un procès verbal de carence. A défaut, le salarié pourrait avoir droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - article L 1226-15 du code du travail - qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.