Contrôle de la validité de la clause de mobilité par la Cour de cassation
La question de la validité d'une clause de mobilité est régulièrement portée devant la cour de cassation.
Dans chaque affaire, la cour de cassation contrôle que les conditions suivantes sont respectées :
- la clause doit être licite, c'est-à-dire indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionné au but recherché compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé ;
- la clause doit avoir été acceptée par le salarié, le contrat de travail stipulant cette clause doit avoir été signé par le salarié ;
- la clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application ;
- la clause de mobilité ne doit pas entrainer de changement d'employeur.
C'est sur cette dernière condition que la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt récent du 23 septembre 2009 (n°07- 44.200), apporte une précision importante.
Dans cette affaire, un salarié avait accepté un avenant à son contrat de travail par lequel il acceptait une promotion et l'adjonction d'une clause de mobilité stipulant que « le salarié pourrait être amené à exercer ses fonctions dans toute autre société de Renault France automobile et que la mise en oeuvre de cette clause donnerait lieu à rédaction d'un nouveau contrat de travail auprès de la société d'accueil ».
Le salarié, ayant refusé une mutation dans une autre société du groupe, a été licencié pour non respect de la clause de mobilité.
L'employeur considérait que le contrat de travail du salarié comportant une clause de mobilité dans l'ensemble des filiales du groupe, sa mutation dans une autre filiale constituait un simple changement des conditions de travail entrant dans le pouvoir de direction de l'employeur.
Selon ce dernier, le salarié ne pouvait refuser ce changement sans méconnaître ses engagements contractuels.
La cour de cassation rejette cette argumentation au visa de l'article L.1222-1 du Code du travail qui impose d'exécuter le contrat de bonne foi.
Elle juge que « (...) la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle (...) ».
Ainsi, la Cour de cassation décide qu'une clause ne peut à l'avance, obliger le salarié à changer d'employeur, sur la seule décision de celui avec lequel il a contracté, même s'il s'agit d'un changement dans une autre société du groupe ou de l'unité économique et sociale.
Département Droit Social : Laurent Carrié, Stéphanie Leroy, Julia Erb, Elise Delaunay, Perrine Clavaud