Sécurité des salariés : le champ de l'obligation de sécurité de résultat
Le 3 février 2010, les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation ont eu à se prononcer à deux reprises sur l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur, prévue à l'article L 4121-1 du Code du travail (Cass. Soc. 3 février 2010 n°08-40144, n°08-44019).
La position de la Cour de cassation est claire ; hormis les rares hypothèses où l'employeur pourrait rapporter la preuve qu'une situation de violence ou de harcèlement entre deux salariés est due à un cas de force majeure, le salarié victime d'une atteinte à la sécurité qui décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail bénéficiera des indemnités équivalentes à celles dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, quelque soit les mesures prises par l'employeur afin d'éviter que cette atteinte à la sûreté du salarié ne puisse se produire ou se reproduire.
L'article L 4121-1 du code du travail impose en effet à l'employeur d'anticiper ces situations. Cela a pour principale conséquence que l'atteinte à la sécurité - d'une certaine gravité et hors cas de force majeure - ne peut être compensée par « un comportement responsable » ou par des mesures visant à y mettre fin « adaptées à la situation ».
Cette position de la Cour de cassation impose à l'employeur d'être prévenant, vigilant et de faire usage de son pouvoir de direction afin d'une part, d'établir des rapports fraternels entre les salariés de son entreprise et d'autre part, de répondre à toute atteinte ou risque d'atteinte à la sécurité des salariés.
En pratique, l'employeur n'a pas les moyens d'éviter toutes les situations couvertes par le champ de l'obligation de sécurité qui pèse sur lui -le risque zéro n'existe pas- mais ce n'est pas pour autant qu'il ne peut ou ne doit « rien faire ».
En effet, le salarié dispose d'une simple faculté de prendre acte, et dans ce contexte, une politique de gestion du risque liée à la sécurité des salariés, préconiserait de prendre un certain nombre de mesures préventives - information, formation, aide... - et surtout de répondre rapidement et aussi efficacement que possible à des violences ou une situation de harcèlement, afin d'éviter que le salarié victime ne se sente pas pris en charge et qu'il ne prenne acte de la rupture de son contrat de travail.
Au vue de l'éventuel coût d'une prise d'acte qui risquerait de produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur a tout intérêt à consacrer le temps et les moyens nécessaires afin de prévenir et de gérer ces situations.