La Cour de Cassation applique le droit commun des contrats au droit à l'image<br> <TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Par un arrêt en date du 28 janvier 2010, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation continue sur la voie de la reconnaissance de la patrimonialisation du droit à l&apos;image. Processus engagé le 11 décembre 2008 <I>(Civ. 1re, 11 déc. 2008, RTD civ. 2009. 295, note Hauser, JCP 2009. II. 10025, note Loiseau)</I>, la Cour a définitivement admis la validité d&apos;une cession des droits sur son image.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Etait en cause en l&apos;espèce, un mannequin qui avait cédé à un photographe le droit d&apos;utiliser son image résultant d&apos;une série de clichés. Le contrat indiquait que la cession était accordée au photographe <I>« sans limitation de durée ni de lieu pour tout usage national ou international »,</I> par <I>« tous procédés connus ou inconnus à ce jour et sur tous supports »</I>, «<I> en tel nombre qu&apos;il lui plaira »</I>. Par ce contrat, le mannequin avait tout simplement cédé ses droits sur ces photographies, avec pour seule limitation que les images ne soient pas utilisées dans le cadre <I>« d&apos;articles pouvant porter préjudice au modèle (prostitution, sida, etc.) »</I>. Le contrat prévoyait une contrepartie de 15.000 F, avec une clause stipulant que le modèle renonçait à toute rémunération proportionnelle. Par la suite, le photographe ayant cédé les droits d&apos;utilisation des photographies, le modèle a décidé d&apos;attaquer le photographe et la société titulaire des droits afin que le contrat soit annulé. Il est intéressant de soulever que la société titulaire des droits en l&apos;espèce était déjà défenderesse dans l&apos;arrêt du 11 décembre 2008.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Débouté de ses demandes en appel, le mannequin soulevait comme moyen au pourvoi le caractère illimité de la cession et le caractère vil de la rémunération en l&apos;absence de proportionnalité C&apos;est par un attendu pour le moins laconique que la Haute Juridiction rejette le pourvoi au motif <I>« que la cour d&apos;appel a retenu que Mme Pauc avait librement consenti à la reproduction des clichés de son image précisément identifiés, de sorte que l&apos;autorisation ainsi donnée à l&apos;exploitation de celle-ci n&apos;était pas illimitée»</I>.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Dans son arrêt du 10 septembre 2008, la Cour d&apos;appel de Paris <I>(CA Paris, 10 sept. 2008, RG n° 07/6621, RTD com. 2008. 746, note Pollaud-Dulian)</I> estimait que cette cession sans limitation de durée pouvait être assimilée à un contrat de travail à durée indéterminée susceptible d&apos;être résilié par les parties à tout moment. La Cour de Cassation ne se rallie pas à ce point de vue. De plus, la Haute Juridiction ne retient pas l&apos;exigence de limitation de la cession dans le temps, condition essentielle d&apos;une cession valable. Désormais, il semble possible de céder les droits sur une image sans limitation dans l&apos;espace ou sur la quantité des images reproduites et ce, de façon définitive.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Pourtant, le 11 décembre 2008, la Cour de cassation avait pris soin d&apos;indiquer que la cession était possible dès lors que <I>« les parties avaient stipulé de façon suffisamment claire les limites de l&apos;autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l&apos;exclusion de certains contextes »</I>. Désormais, seul une identification précise est suffisante, peu importe ce qui en est fait par la suite.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Si les défenseurs du droit à l&apos;image peuvent être sceptiques devant un tel arrêt, ceux de la « patrimonialisation » du droit à l&apos;image le sont tout autant. En 2008, le refus par la Cour de Cassation d&apos;appliquer les règles du code de la propriété intellectuelle, au profit de l&apos;article 9 du code civil et des dispositions du droit commun des contrats, avait fait grincer des dents. En 2010, la Cour ne confirme ni n&apos;infirme son analyse, puisqu&apos;elle ne vise aucun texte pas plus qu&apos;elle ne fait référence à la notion de droit patrimonial. Depuis l&apos;arrêt du 11 décembre 2008, la Cour de Cassation estime peut-être que l&apos;application du droit commun des contrats est suffisante pour protéger le droit à l&apos;image.</FONT></P></TEXTFORMAT><br>