Par un arrêt en date du 28 janvier 2010, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation continue sur la voie de la reconnaissance de la patrimonialisation du droit à l'image. Processus engagé le 11 décembre 2008 (Civ. 1re, 11 déc. 2008, RTD civ. 2009. 295, note Hauser, JCP 2009. II. 10025, note Loiseau), la Cour a définitivement admis la validité d'une cession des droits sur son image.
Etait en cause en l'espèce, un mannequin qui avait cédé à un photographe le droit d'utiliser son image résultant d'une série de clichés. Le contrat indiquait que la cession était accordée au photographe « sans limitation de durée ni de lieu pour tout usage national ou international », par « tous procédés connus ou inconnus à ce jour et sur tous supports », « en tel nombre qu'il lui plaira ». Par ce contrat, le mannequin avait tout simplement cédé ses droits sur ces photographies, avec pour seule limitation que les images ne soient pas utilisées dans le cadre « d'articles pouvant porter préjudice au modèle (prostitution, sida, etc.) ». Le contrat prévoyait une contrepartie de 15.000 F, avec une clause stipulant que le modèle renonçait à toute rémunération proportionnelle. Par la suite, le photographe ayant cédé les droits d'utilisation des photographies, le modèle a décidé d'attaquer le photographe et la société titulaire des droits afin que le contrat soit annulé. Il est intéressant de soulever que la société titulaire des droits en l'espèce était déjà défenderesse dans l'arrêt du 11 décembre 2008.
Débouté de ses demandes en appel, le mannequin soulevait comme moyen au pourvoi le caractère illimité de la cession et le caractère vil de la rémunération en l'absence de proportionnalité C'est par un attendu pour le moins laconique que la Haute Juridiction rejette le pourvoi au motif « que la cour d'appel a retenu que Mme Pauc avait librement consenti à la reproduction des clichés de son image précisément identifiés, de sorte que l'autorisation ainsi donnée à l'exploitation de celle-ci n'était pas illimitée».
Dans son arrêt du 10 septembre 2008, la Cour d'appel de Paris (CA Paris, 10 sept. 2008, RG n° 07/6621, RTD com. 2008. 746, note Pollaud-Dulian) estimait que cette cession sans limitation de durée pouvait être assimilée à un contrat de travail à durée indéterminée susceptible d'être résilié par les parties à tout moment. La Cour de Cassation ne se rallie pas à ce point de vue. De plus, la Haute Juridiction ne retient pas l'exigence de limitation de la cession dans le temps, condition essentielle d'une cession valable. Désormais, il semble possible de céder les droits sur une image sans limitation dans l'espace ou sur la quantité des images reproduites et ce, de façon définitive.
Pourtant, le 11 décembre 2008, la Cour de cassation avait pris soin d'indiquer que la cession était possible dès lors que « les parties avaient stipulé de façon suffisamment claire les limites de l'autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, et l'exclusion de certains contextes ». Désormais, seul une identification précise est suffisante, peu importe ce qui en est fait par la suite.
Si les défenseurs du droit à l'image peuvent être sceptiques devant un tel arrêt, ceux de la « patrimonialisation » du droit à l'image le sont tout autant. En 2008, le refus par la Cour de Cassation d'appliquer les règles du code de la propriété intellectuelle, au profit de l'article 9 du code civil et des dispositions du droit commun des contrats, avait fait grincer des dents. En 2010, la Cour ne confirme ni n'infirme son analyse, puisqu'elle ne vise aucun texte pas plus qu'elle ne fait référence à la notion de droit patrimonial. Depuis l'arrêt du 11 décembre 2008, la Cour de Cassation estime peut-être que l'application du droit commun des contrats est suffisante pour protéger le droit à l'image.