Le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, remplacé par la loi Chatel du 3 janvier 2008, par celui de pratique commerciale trompeuse, continue d'être un délit non intentionnel.
C'est ce que confirme la chambre criminelle dans un arrêt du 15 décembre 2009, relatif au secteur de la téléphonie fixe. En l'espèce, un opérateur téléphonique a été déclaré coupable, par une cour d'appel, de publicité de nature à induire en erreur et condamné au titre de ce délit.
L'arrêt d'appel retenait que, « pour convaincre les consommateurs prospectés par téléphone de changer d'opérateur téléphonique, les agents commerciaux mandatés par l'opérateur développaient un argumentaire relatif aux tarifs des communications à la seconde, ne comportant de précision ni sur le coût de chaque connexion ni sur celui des paiements par chèque et sur le montant mensuel minimum de la facturation ».
Au surplus, « les plaquettes publicitaires envoyées par courrier aux personnes démarchées, qui ne précisaient ni l'adresse du siège de la société et la durée de validité des offres ni l'existence du droit de rétractation, fournissaient aux consommateurs une information parcellaire sur les tarifs réellement pratiqués, et comportaient des précisions difficiles à trouver [...], sur la nature exacte des engagements des parties ».
Le dirigeant avait tenté d'obtenir la relaxe, considérant que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas caractérisé.
Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d'appel qui a condamné le dirigeant au motif que celui-ci « n'a pas pris toutes les précautions propres à assurer la véracité des messages publicitaires ». Pour la cour d'appel « la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal ».
Source: Crim. 15 déc. 2009, F-P+F, n° 09-83.059