Plus de souplesse dans l'appréciation des conditions du droit de réponse en matière audiovisuelle
Aux termes deux arrêts, l'un en date du 8 octobre 2009, l'autre en date du 5 novembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser les conditions dans lesquelles pouvait s'exercer le droit de réponse en matière audiovisuelle.
L'article 6-I de la loi du 29 juillet 1982 dispose que « le demandeur [d'un droit de réponse] doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire ». Cette disposition mentionne expressément qu'un décret en Conseil d'Etat « fixe les modalités d'application de cet article ».
Le décret du 6 avril 1987 stipule en son article 3 que « la demande [de droit de réponse] indique les références du message ainsi que les circonstances dans lesquelles le message a été mis à la disposition du public. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse souhaitée ».
Dans l'affaire qui a donné lieu à la décision du 5 novembre 2009, la question qui était posée à la Cour de cassation était celle de savoir si la combinaison de ces deux dispositions suppose une identification précise, quant à leur contenu et à leur chronologie, des passages visés au sein d'une émission de télévision.
Le Crédit Lyonnais avait été mis en cause dans un reportage intitulé « Main basse sur vos comptes », diffusé sur France 2 dans l'émission « Envoyé spécial », qui dénonçait les pratiques de certaines banques auxquelles il était reproché de s'enrichir aux dépens de leurs clients en facturant des frais bancaires abusifs.
Le Crédit Lyonnais avait adressé une lettre demandant à la société France 2 l'insertion d'un droit de réponse, dans laquelle il indiquait les imputations contestées ainsi que la réponse dont il sollicitait l'insertion. Toutefois, dans cette lettre, le demandeur ne reprenait pas in extenso et littéralement les imputations contestées, se contentant de les décrire en style indirect et de manière générale, citant simplement quatre termes utilisés au cours de l'émission entre guillemets.
La Cour d'appel, confirmant l'ordonnance de référé qui avait déclaré la demande en insertion forcée irrecevable, a considéré que cette brève description générale, pas plus que les termes cités pris hors contexte, ne constituaient la mention suffisante des passages prévue par le décret du 6 avril 1987.
La première chambre civile de la Cour de cassation casse cette décision pour violation de la loi et du décret, au motif « Qu'en statuant ainsi, quand il résulte de la lettre précitée que les passages contestés y étaient mentionnées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ».
S'il est vrai que le décret n'exige pas que les passages soient repris in extenso et littéralement dans la demande de droit de réponse, l'exigence de mention des passages incriminés a pour objet de permettre au destinataire de la demande de droit de réponse d'apprécier l'adéquation de la réponse qui lui est demandé de diffuser au regard des imputations prononcées.
Or, l'évocation en style indirect des propos contestés et la citation de seulement quatre termes utilisés permettait-elle à la chaîne de télévision d'apprécier la pertinence de la réponse ? Au surplus, la mention des passages incriminés ne devait elle pas s'imposer de plus fort alors que la demande de droit de réponse tendait à répondre non pas à l'ensemble des propos mais seulement à certains d'entre eux ?
La première chambre civile de la Cour de cassation semble aujourd'hui faire preuve de plus de souplesse quant aux conditions dans lesquelles peut s'exercer le droit de réponse en matière audiovisuelle, et notamment sur le critère de précision des imputations auxquelles on souhaite répondre.
Cette orientation se confirme également dans une décision qu'elle a rendue un mois plus tôt, le 8 octobre 2009.
Dans cette affaire, une association, l'association Société française pour la défense de la tradition, famille et propriété avait été mise en cause dans le journal télévisé de TF1 et avait sollicité l'nsertion au titre de l'exercice de son droit de réponse du texte suivant :
« La TFP n'est pas sectaire. La TFP est une association de laïcs catholiques. Son but est de défendre les principes fondamentaux de la civilisation chrétienne. C'est pourquoi la TFP mène campagne « la France a besoin de la Sainte Vierge ». Elle diffuse gratuitement et sans contrepartie la médaille miraculeuse. Cette médaille frappée depuis 1830 n'est l'exclusivité de personne, elle est librement diffusée dans le monde. La TFP ne peut être confondue avec quiconque. Aucune erreur n'est possible. La diffusion de la médaille miraculeuse n'est pas une escroquerie ».
Pour rejeter la demande d'insertion forcée, la Cour d'appel avait considéré que si la réponse proposée contient l'affirmation qu'elle n'est pas une organisation sectaire et qu'elle distribue gratuitement les médailles dites miraculeuses qui ne sont pas contrefaisantes, la réponse n'est cependant pas en étroite corrélation avec l'information diffusée, dans la mesure où elle ne répond pas aux imputations reprochées et notamment ne comprend aucune réplique sur la destination des fonds versés par les donataires et sur la manière dont ceux-ci sont recueillis, étant observé qu'elle adopte la forme d'un slogan publicitaire dont l'objet est de promouvoir l'action de l'association et notamment de sa campagne « la France a besoin de la Saint-Vierge ».
La Cour de Cassation casse cette décision pour violation de la loi, considérant que l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 « n'exige pas une réplique à l'ensemble des imputations ».
Cette décision est sujette elle aussi à critique, quant l'appréciation du critère de pertinence de la réponse. Si effectivement rien dans la loi ou le décret ne permet de conclure qu'un droit de réponse devrait nécessairement répondre à l'ensemble des imputations, pour autant le texte de la réponse sollicité en l'espèce tendait manifestement à promouvoir l'action de l'association plutôt qu'à véritablement répondre aux imputations figurant dans le reportage litigieux.