Affaire Tiscali : Vers une évolution des statuts d'hébergeur et d'éditeur ?<br> <TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Par un arrêt en date du 14 janvier 2010, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a, semble-t-il, voulu clarifier le statut et la responsabilité des acteurs du web 2.0. Néanmoins la motivation de l&apos;arrêt soulève quelques interrogations quant à son bien-fondé. <B>Il est également important de relever que la loi en vigueur au moment des faits est celle du 1er août 2000 et non la LCEN.</B></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">En janvier 2002, les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics ont constaté que des bandes dessinées, dont elles étaient éditrices, étaient reproduites intégralement sous forme numérique sur le site www.chez.com/bdz, et ce sans leur accord. Les sociétés éditrices ont alors assigné la société Tiscali en contrefaçon et pour non-respect des dispositions de l&apos;article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er août 2000.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Dans un arrêt du 7 juin 2006, la Cour d&apos;Appel de Paris avait estimé que <I>« </I><B><I>[l&apos;]intervention [de la société Tiscali Media] ne saurait se limiter à [une] simple prestation technique dès lors qu&apos;elle propose aux internautes de créer leurs pages personnelles à partir de son site www.chez.tiscali.fr (...)</I></B><I> ; Que tel est le cas de la page personnelle www.chez.com/bdz à partir de laquelle sont accessibles les bandes dessinées litigieuses, de sorte que </I><B><I><U>la société Tiscali Media doit être regardée comme ayant aussi la qualité d&apos;éditeur </U></I></B><B><I>dès lors qu&apos;il est établi qu&apos;elle exploite commercialement le site www.chez.tiscali.fr puisqu&apos;elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces publicitaires payants directement sur les pages personnelles</I></B><I>, telle que la page www.chez.com/bdz, sur laquelle apparaissent (...) différentes manchettes publicitaires »</I>. <B>La Cour d&apos;Appel retenait qu&apos;à la qualité d&apos;éditeur de la page personnelle s&apos;ajoutait celle d&apos;hébergeur.</B></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">La société Tiscali faisait alors valoir dans son pourvoi d&apos;une part qu&apos;elle <I>« se bornait à proposer aux internautes leurs pages personnelles, ..., moyennant la mise en place d&apos;espaces publicitaires sur lesdites pages personnelles, [...], la société Tiscali média exerçait la fonction technique de fournisseur d&apos;hébergement et non la fonction éditoriale d&apos;auteur de pages personnelles ... »</I> et d&apos;autre part <I>« qu&apos;en tout état de cause, l&apos;article 49-3 alinéa 1, ..., ne met à la charge des fournisseurs d&apos;hébergement qu&apos;une obligation de conservation des données d&apos;identification fournies par les auteurs des sites hébergés, sans édicter aucune obligation de contrôle de la pertinence des informations données ... »</I>.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Malgré cette argumentaire, la Cour de Cassation reprend, dans son attendu, l&apos;argumentaire de la Cour d&apos;Appel et se réfère au pouvoir souverain d&apos;appréciation des juges du fond pour énoncer «<I> Mais attendu que l&apos;arrêt relève que la société Tiscali média a offert à l&apos;internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ses pages, des espaces publicitaire dont elle assurait la gestion ; </I><B><I>que par ces seules constatation souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage »</I></B>.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Cet arrêt soulève de nombreuses questions et laisse quelques points en suspens.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">La décision de la Cour de Cassation fondée sur le pouvoir d&apos;appréciation des juges du fond et l&apos;absence de réponses aux moyens soulevés dans le pourvoi tendent à considérer cet arrêt comme un simple arrêt d&apos;espèce. Il est donc nécessaire d&apos;attendre que la Cour de Cassation se prononce sur le fondement de la LCEN pour affirmer s&apos;il s&apos;agit effectivement d&apos;un arrêt d&apos;espèce ou s&apos;il peut être considéré comme un arrêt de principe. <B>Cet arrêt ne serait-il pas un signe envoyé par la Cour de Cassation au législateur pour modifier la réglementation en vigueur et l&apos;adapter aux acteurs du web 2.0 ainsi qu&apos;à l&apos;état actuel de la jurisprudence ? </B>Le clivage juridique, opéré par la LCEN, entre hébergeur et éditeur de contenu semble avoir vécu. </FONT></P></TEXTFORMAT><br>