Incompétence des juridictions françaises pour des menaces prononcées à l'étranger et diffusées sur Internet<br> <TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Dans un arrêt du 8 décembre 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la compétence des juridictions françaises pour des menaces proférées à l&apos;étranger et rapportées par voie électronique ou numérique. </FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Lors d&apos;une conférence de presse tenue en Croatie, le Président de la République de Croatie a proféré des menaces de mort et d&apos;intimidation à l&apos;encontre d&apos;Ivan J, avocat de nationalité française. Ces propos ont été repris par différents médias et diffusés sur Internet. Le procureur de la République avait informé le destinataire de ces menaces de son intention de ne pas engager de poursuites sur le fondement des articles 113-7 et 113-8 du code pénal. Ce dernier a pourtant déposé une plainte auprès du juge d&apos;instruction qui a rendu une ordonnance de refus d&apos;informer, au motif de l&apos;absence de réalisation d&apos;un élément constitutif du délit sur le territoire français. Cette ordonnance a été, par la suite, confirmée par la chambre de l&apos;instruction de la Cour d&apos;appel de Paris. </FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">La chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par le destinataire des propos estimant que <I>« le lieu de commission de l&apos;infraction est celui où les menaces ont été proférées et non pas les pays où elles ont ensuite été rapportées par la voie (...) électronique et par lesquelles l&apos;intéressé a pu en prendre connaissance »</I>. Ainsi, dès lors que le délit n&apos;était pas constitué en France mais à l&apos;étranger, il résulte <I>« des dispositions de l&apos;article 113-8 du code pénal que la poursuite d&apos;un délit puni de l&apos;emprisonnement, commis par un étranger hors du territoire de la République, lorsque la victime est française au moment de l&apos;infraction, ne peut être exercée qu&apos;à la requête du ministère public » (Crim. 8 déc. 2009, n° 09-82.135 et 09-82.120)</I>. </FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Cette position de la chambre criminelle semble aller à l&apos;encontre de la propension naturelle des juridictions françaises à retenir la compétence nationale dès lors qu&apos;un des faits constitutifs de l&apos;infraction s&apos;est produit en France. C&apos;est le cas, notamment, lorsque les éléments de l&apos;infraction sont rendus accessibles sur le territoire national par le biais d&apos;Internet. La jurisprudence relative à la diffamation par voie de presse retient que le délit doit être réputé commis partout où l&apos;écrit a été publié <I>(Crim. 31 janv. 1995, Bull. crim. N° 39)</I>. Ainsi, en cas de publication sur Internet, toute juridiction, dans le ressort de laquelle les informations diffamatoires ont été à la disposition du public, sera compétente. </FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Alors que la réception par voie électronique ou numérique de propos diffamatoires est qualifiée de fait constitutif de l&apos;infraction et fonde la compétence des juridictions françaises, la chambre criminelle a considéré que ce type de réception, dans le cas de menaces, n&apos;était pas un fait constitutif de l&apos;infraction et ne permettait pas de retenir la compétence des juridictions françaises. Le lieu de l&apos;infraction est uniquement celui où les menaces ont été proférées. Ainsi, selon cette décision, les tribunaux français sont incompétents pour juger des menaces proférées à l&apos;étranger et diffusées sur Internet. </FONT></P></TEXTFORMAT><br>