Qui a la charge des frais de justice engagés par le CHSCT
Cet arrêt est l'occasion de revenir sur les moyens dont dispose le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (voir également : Soc. 25 juin 2002, Bull. civ. V n° 215 et Soc. 12 janv. 1999, Bull. civ. V, n° 19).
Le CHSCT, qui ne dispose pas de ressources propres - article L 4614-9 du code du travail - a pourtant la possibilité d'agir en justice.
Dès lors, qu'advient-il des frais occasionnés par une action à l'initiative de ce comité ?
La Cour de cassation a tranché. Lorsque le CHSCT agit en justice et que cette action n'est pas qualifiée d'abusive - il agit dans le cadre de ses missions - ce dernier pourra obtenir le remboursement des frais de justice liés à son action.
Dans cette affaire liée à l'effondrement d'un terminal à l'aéroport de Roissy, la constitution du CHSCT de la société Air France en tant que partie civile a été déclarée irrecevable. En effet, selon l'article 2 du code de procédure pénale, le CHSCT - dont les missions sont définies à l'article L 4612-1 du code du travail - n'est pas fondé à agir en justice pour la défense de l'intérêt collectif de la profession, contrairement aux syndicats : article L 2132-3 du code du travail.
Cette action en justice ayant néanmoins entrainé des frais, le CHSCT a sollicité la société Air France afin d'obtenir le remboursement des frais liés à cette constitution déclarée irrecevable.
En l'espèce, la Cour de Cassation a imposé à l'employeur la prise en charge des frais de justice engagés par le CHSCT en précisant que le fait que l'action ait été déclarée irrecevable - absence d'un préjudice direct et personnel du CHSCT - ne suffit pas à caractériser l'abus - l'action de ce dernier n'était pas étrangère à sa mission.