Dans un arrêt du 15 décembre 2009, la Cour de cassation continue d'affiner sa jurisprudence Nikon en matière de contrôle par l'employeur des fichiers de salariés et de validité de la preuve. Au terme de cet arrêt, la Cour n'a pas considéré que le fait d'ouvrir des courriels sur le poste de travail d'un salarié dont la lecture de certains révélaient leur nature privée faisait tomber la présomption de leur caractère professionnel. Pour la Haute Juridiction, le salarié n'ayant pas identifiés ses fichiers comme étant personnels, ils étaient présumés professionnels. L'employeur était parfaitement en droit d'ouvrir les fichiers, en l'absence de l'intéressé. De plus, la Cour ajoute qu'une lettre de dénonciation de son employeur n'a pas de caractère privé.
En l'espèce, un clerc de notaire avait été licencié pour faute grave après la découverte sur son ordinateur de courriers dénonçant le comportement et la gestion de l'étude qui l'employait auprès notamment de la Chambre des notaires, la caisse de retraite et l'Urssaf. La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui avait jugé que le salarié avait outrepassé sa liberté d'expression, en jetant le discrédit sur l'étude en des termes excessifs et injurieux dans son attendu en précisant « Mais attendu d'abord que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail étant présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, la cour d'appel, qui a constaté que les fichiers ouverts par l'employeur étaient intitulés "essais divers, essais divers B, essais divers restaurés", en a justement déduit que ceux-ci n'ayant pas un caractère personnel, l'employeur était en droit de les ouvrir hors de la présence de l'intéressé ». Le salarié avait ainsi manqué à ses obligations justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
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