La Cour de Cassation précise la jurisprudence Nikon<br> <TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Dans un arrêt du 15 décembre 2009, la Cour de cassation continue d&apos;affiner sa jurisprudence Nikon en matière de contrôle par l&apos;employeur des fichiers de salariés et de validité de la preuve. Au terme de cet arrêt, la Cour n&apos;a pas considéré que le fait d&apos;ouvrir des courriels sur le poste de travail d&apos;un salarié dont la lecture de certains révélaient leur nature privée faisait tomber la présomption de leur caractère professionnel. <B>Pour la Haute Juridiction, le salarié n&apos;ayant pas identifiés ses fichiers comme étant personnels, ils étaient présumés professionnels</B>. L&apos;employeur était parfaitement <B>en droit d&apos;ouvrir les fichiers, en l&apos;absence de l&apos;intéressé</B>. De plus, la Cour ajoute qu&apos;une lettre de dénonciation de son employeur n&apos;a pas de caractère privé.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">En l&apos;espèce, un clerc de notaire avait été licencié pour faute grave après la découverte sur son ordinateur de courriers dénonçant le comportement et la gestion de l&apos;étude qui l&apos;employait auprès notamment de la Chambre des notaires, la caisse de retraite et l&apos;Urssaf. La Cour de cassation confirme l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel d&apos;Angers qui avait jugé que le salarié avait outrepassé sa liberté d&apos;expression, en jetant le discrédit sur l&apos;étude en des termes excessifs et injurieux dans son attendu en précisant <I>« Mais attendu d&apos;abord que les fichiers créés par le salarié à l&apos;aide de l&apos;outil informatique mis à sa disposition par l&apos;employeur pour les besoins de son travail étant présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, la cour d&apos;appel, qui a constaté que les fichiers ouverts par l&apos;employeur étaient intitulés &quot;essais divers, essais divers B, essais divers restaurés&quot;, en a justement déduit que ceux-ci n&apos;ayant pas un caractère personnel, l&apos;employeur était en droit de les ouvrir hors de la présence de l&apos;intéressé »</I>. Le salarié avait ainsi manqué à ses obligations justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Source : www.legalis.net</FONT></P></TEXTFORMAT><br>