Une société française de fabrication et de distribution de vêtements de prêt-à-porter, après avoir fait constater par huissier que des produits contrefaisants de ses marques étaient vendues sur le site ebay.com et avoir mis en demeure les sociétés du groupe eBay, a assigné ces dernières afin de faire cesser les actes de contrefaçon et obtenir réparation de son préjudice.
Les sociétés eBay invoquait l'exception d?incompétence des juridictions françaises du fait de l'absence d'orientation du site vers le public français, critère défini par la Cour de cassation dans son arrêt Hugo Boss du 11 janvier 2005. Considérant que le critère d'accessibilité pour déterminer la compétence des tribunaux avait été abandonné par la jurisprudence, les sociétés eBay ont mis en avant que les annonces étaient rédigées en anglais et présentes sur le site ebay.com et non ebay.fr pour démontrer que le public français n'était pas visé par ces annonces.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 2 décembre 2009 venant confirmer la position des juges de première instance, a retenu la compétence des juridictions françaises. Appuyant son raisonnement au visa de l'article 46 du code de procédure civile, la Cour a considéré que « le site exploité aux Etats-Unis d'Amérique (étant) accessible sur le territoire français ; le préjudice allégué, ni virtuel, ni éventuel, subi sur ce territoire, peut donc être apprécié par le juge français, sans qu'il soit utile de rechercher s'il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français ». La Cour a repoussé les arguments avancés par eBay, estimant que « la compréhension de quelques mots basiques (en anglais) étant aisée pour quiconque » et que « l'appellation « .com » n'emporte aucun rattachement à un public d'un pays déterminé » (CA Paris 2ème Chambre, 2 décembre 2009, eBay Europ, France et Inc / Maceo).