Première application du régime de responsabilité atténuée du directeur de la publication(TGI Paris, 17ème chambre correctionnelle, 9 octobre 2009).<br> <TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">A la suite de la publication d&apos;un article sur un site internet consacré à l&apos;actualité « <I>people</I> » concernant une célèbre journaliste de télévision, plusieurs internautes avaient posté des commentaires à teneur injurieuse à l&apos;encontre de la journaliste. A la suite de la plainte déposée par cette dernière, l&apos;éditeur du site a été renvoyé devant le Tribunal pour injures et diffamation.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Depuis la loi du 12 juin 2009, l&apos;article 93-3 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1982 dispose que « <I>Lorsque l&apos;infraction (de presse) résulte du contenu d&apos;un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s&apos;il est établi qu&apos;il n&apos;avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message</I> ».</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Le Tribunal fait pour la première fois application de ces dispositions pour juger que l&apos;éditeur du site n&apos;était pas responsable à raison de la mise en ligne de plusieurs messages postés par des internautes : il n&apos;était en effet pas prouvé que ledit éditeur en ait eu préalablement connaissance ou que, saisi d&apos;une demande, il n&apos;aurait pas agi promptement, ces messages ne lui ayant pas été signalés par la journaliste et son conseil.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Le Tribunal rappelle que l&apos;application de ces dispositions à des faits commis antérieurement à l&apos;entrée en vigueur de la loi est possible car cette disposition nouvelle « é<I>tant plus favorable aux directeurs de publication, cette disposition leur est d&apos;application immédiate, excluant en cela même que puisse être retenue à leur encontre une complicité de délit de presse par aide ou fourniture de moyens quand ils peuvent se prévaloir de l&apos;exonération résultant de la disposition nouvelle</I> ».</FONT></P></TEXTFORMAT><br>