A la suite de la publication d'un article sur un site internet consacré à l'actualité « people » concernant une célèbre journaliste de télévision, plusieurs internautes avaient posté des commentaires à teneur injurieuse à l'encontre de la journaliste. A la suite de la plainte déposée par cette dernière, l'éditeur du site a été renvoyé devant le Tribunal pour injures et diffamation.
Depuis la loi du 12 juin 2009, l'article 93-3 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1982 dispose que « Lorsque l'infraction (de presse) résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».
Le Tribunal fait pour la première fois application de ces dispositions pour juger que l'éditeur du site n'était pas responsable à raison de la mise en ligne de plusieurs messages postés par des internautes : il n'était en effet pas prouvé que ledit éditeur en ait eu préalablement connaissance ou que, saisi d'une demande, il n'aurait pas agi promptement, ces messages ne lui ayant pas été signalés par la journaliste et son conseil.
Le Tribunal rappelle que l'application de ces dispositions à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi est possible car cette disposition nouvelle « étant plus favorable aux directeurs de publication, cette disposition leur est d'application immédiate, excluant en cela même que puisse être retenue à leur encontre une complicité de délit de presse par aide ou fourniture de moyens quand ils peuvent se prévaloir de l'exonération résultant de la disposition nouvelle ».