La responsabilité allégée de l'AFNIC et des bureaux d'enregistrement de noms de domaine
Tribunal de Grande Instance de Paris du 26 août 2009 Air France et autres / EuroDNS, Afnic
Un jugement a été rendu le 26 août 2009 par la 3e section de la 3e chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris dans une affaire qui opposait une dizaine d'entreprises dont Air France, Danone et L'Oréal à l'AFNIC et à la société EuroDNS.
La question soulevée par cette procédure était celle de la nature et des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des bureaux et offices d'enregistrement de noms de domaine quant au respect des droits de propriété intellectuelle.
En l'espèce, le Tribunal a précisé que les titulaires d'un droit de marque devaient avoir notifié à la société EuroDNS que les noms de domaine litigieux portaient atteinte à leurs marques pour que le bureau d'enregistrement soit soumis à une obligation de résultat.
Or en l'espèce une telle notification n'a pas été effectuée par les demanderesses.
De ce fait, le Tribunal a considéré que la société EuroDNS n'était soumise qu'à une obligation de moyens. En effet, le bureau d'enregistrement n'ayant pas à sa disposition un recensement de tous les droits antérieurs, la recherche de ces droits consisterait d'après le Tribunal en une entreprise bien trop délicate et disproportionnée.
Par ailleurs, les juges ont souligné que la société EuroDNS ne constituait qu'un intermédiaire technique qui ne faisait pas usage des noms de domaine dans la vie des affaires. Aussi, elle ne pouvait être tenue pour responsable tant au regard de l'article L713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle que de celui du droit commun de l'utilisation de marques notoirement connues dans le cadre de l'enregistrement des noms de domaine litigieux.
En outre, le Tribunal a affirmé que les sociétés demanderesses ne pouvaient reprocher à l'AFNIC de ne pas avoir gelé ou bloqué les dits noms de domaine.
Pour voir la responsabilité de l'AFNIC engagée, ces sociétés auraient dû lui adresser une demande précisant quelle mesure, du blocage ou du gèle, elles préconisaient pour chacun des quarante noms de domaine en cause.
Cependant, le Tribunal a reconnu que les noms de domaine litigieux portaient effectivement atteinte aux droits de propriété intellectuelle des demanderesses et induisaient de ce fait un réel risque de confusion avec les marques de ces dernières. En conséquence, le Tribunal de Grande Instance de Paris a accueilli favorablement leur demande de transfert des noms de domaine.