Les professionnels du droit créent-ils des oeuvres de l'esprit ?<br> <TEXTFORMAT INDENT="10" LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Le droit est aujourd&apos;hui un marché. La rédaction d&apos;un montage consistant à agencer des normes en fonction d&apos;un objectif économique précis émane de juristes qui sont de véritables «ingénieurs du droit»(1). Cette ingénierie juridique(2) est source de valeurs économiques. Elle suppose des investissements intellectuels et financiers importants. Il n&apos;est donc pas surprenant que se pose, dans ces conditions, la question de la protection de cet investissement par un droit de propriété intellectuelle (ici le droit d&apos;auteur). La Cour de cassation vient de se prononcer, pour la première fois, sur la protection des créations juridiques par droit d&apos;auteur(3). Selon la chambre criminelle, la Cour d&apos;appel d&apos;Aix en Provence a parfaitement justifié sa décision de rejet d&apos;appropriation d&apos;une requête administrative. La solution ne condamne pas pour autant la protection des montages juridiques. Elle s&apos;explique très certainement par la nature de l&apos;acte attaqué, encore que, même ici, il y avait peut être une place pour le droit privatif. </FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT INDENT="10" LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT INDENT="10" LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Etait ici en cause une requête administrative. Plus précisément, F.M, avocat, a déposé devant le tribunal administratif une requête en annulation de permis de construire pour le compte de ses clients. Cet acte reproduisait à l&apos;identique une précédente requête déposée contre le même arrêté au profit d&apos;une autre personne devant la même juridiction par un autre avocat, C.B. Celui-ci s&apos;estimant victime d&apos;une violation de ses droits d&apos;auteur a poursuivi en contrefaçon son confrère qui a été relaxé par le tribunal correctionnel. La Cour d&apos;appel d&apos;Aix en Provence a confirmé cette relaxe le 1 er octobre 2008. La Cour de cassation approuve en ces termes. « <I>Attendu que, statuant sur les appels du ministère public et de la partie civile, l&apos;arrêt confirmatif énonce que la requête litigieuse répond au formalisme imposé par l&apos;article R. 411-1 du code de la justice administrative, qu&apos;elle indique la nature de l&apos;acte administratif attaqué et le lieu de situation de l&apos;immeuble dont l&apos;autorisation d&apos;urbanisme est contestée, qu&apos;elle rappelle les dispositions du plan d&apos;occupation des sols et celles du code de l&apos;urbanisme applicables, qu&apos;elle vise les textes de loi en vigueur et qu&apos;elle reproduit des extraits d&apos;ouvrages juridiques ; que les juges en concluent que, si le document analyse les faits de l&apos;espèce au regard des dispositions appropriées, l&apos;ensemble qu&apos;il constitue ne présente pas, dans la forme, comme dans le fond, de caractère d&apos;originalité de nature à révéler la personnalité de son auteur ; Attendu qu&apos;en l&apos;état de ces énonciations, exempte d&apos;insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d&apos;apprécier le caractère d&apos;originalité d&apos;une oeuvre de l&apos;esprit, la cour d&apos;appel a justifié sa décision</I> ». La chambre criminelle, s&apos;abritant derrière le pouvoir souverain des juges du fond, estime donc fondé ce rejet d&apos;appropriation de la requête administrative. </FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT INDENT="10" LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT INDENT="10" LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Sans exclure, par principe, ce type d&apos;oeuvre du droit d&apos;auteur (en réduisant la création à un savoir/faire, comme pour les fragrances) plusieurs arguments sont mis en avant. Tout d&apos;abord la requête litigieuse répond au formalisme d&apos;un texte du Code de justice administrative. L&apos;on comprend que ce formalisme réduit la marge d&apos;intervention du praticien (et donc la possibilité d&apos;une expression originale) puisque celui-ci est ici tenu d&apos;indiquer : la nature de l&apos;acte attaqué, la situation de l&apos;immeuble, les textes de lois invoqués... Pour autant, toute création de l&apos;esprit n&apos;est pas refoulée. L&apos;article L. 131-3 du CPI que connaissent bien les intellectualistes impose ainsi un certain formalisme en matière de cession de droit d&apos;auteur. Cela n&apos;empêche nullement le juriste de faire preuve de créativité pour rédiger au mieux des clauses respectant ce formalisme. Le rappel des textes en vigueur ou la reprise des extraits d&apos;ouvrages juridiques, ensuite, n&apos;est pas non plus de nature à remettre en cause la protection de la requête. Dans ses écritures, l&apos;avocat reprend bien des extraits d&apos;ouvrages juridiques, des textes de loi ou des décisions de justice à l&apos;appui de son argumentation. Certains actes repris (une loi, une jurisprudence mais non l&apos;ouvrage juridique) sont des actes officiels insusceptibles de protection par droit d&apos;auteur(4) . La reprise de ces actes dans la requête ne fait pas <I>a priori</I> de la requête un acte officiel. L&apos;avocat développe un argumentaire en agençant différents matériaux juridiques. Cet agencement peut révéler une personnalité. En ce sens la décision de la Cour d&apos;appel d&apos;Aix en Provence nous semble donc un peu rapide. Rapide et aussi, enfin, surprenante. « <I>L&apos;ensemble qu&apos;il constitue ne présente pas, dans la forme, comme dans le fond, de caractère d&apos;originalité de nature à révéler la personnalité de son auteur</I> ». L&apos;on a du mal à comprendre comment le « <I>fond </I>» de l&apos;oeuvre peut être ici pris en compte pour apprécier l&apos;originalité. A moins que les juges opposent ici la composition (forme) et l&apos;expression (fond) de la requête. Comme nous le défendons, l&apos;originalité d&apos;un montage juridique peut se trouver dans l&apos;expression (du contrat, de la requête...) dans la manière de rédiger (les clauses, l&apos;argumentaire...) mais aussi dans la composition, c&apos;est-à-dire la manière d&apos;agencer les stipulations, de hiérarchiser les arguments. Pour reprendre un vocabulaire propre au droit des brevets, l&apos;on peut dire que les montages apparaissent comme «des combinaisons nouvelles de procédés connus ». L&apos;on aurait donc bien aimé savoir quel fond et quelle forme, les juges d&apos;Aix en Provence avaient à l&apos;esprit. </FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT INDENT="10" LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT INDENT="10" LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0">Nous rappellerons pour finir que notre opinion est partagée par d&apos;autres auteurs(5). Certains juges ont admis cette protection, pour un contrat proposé par des établissements de crédit à un commerçant(6) , ou pour une licence de logiciel(7) même s&apos;il est vrai que, plus récemment, le TGI et la Cour d&apos;appel de Paris ont rejeté l&apos;idée de l&apos;appropriation pour des modèles de contrats(8) . Toutes les difficultés ne sont pas levées pour autant. Il faut en effet savoir qui peut être titulaire de cette oeuvre. Un avocat seul ? Plusieurs (dans le cadre d&apos;une oeuvre de collaboration) ? Le cabinet (en faisant jouer l&apos;oeuvre collective) ? Pour éviter toutes ces délicates discussions, l&apos;on peut préférer se tourner vers un mode de protection non privatif et notamment le parasitisme économique. Toutes les voies sont à explorer mais celle du droit d&apos;auteur ne doit pas être abandonnée en dépit de cette décision de la chambre criminelle.</FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT INDENT="10" LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><I>(1)J. Paillusseau L&apos;enrichissement du droit et de la théorie juridique par la pratique professionnelle (un témoignage) Mélanges Champaud Le droit de l&apos;entreprise dans ses relations externes à la fin du XXième siècle Dalloz 1997 p. 483 et s</I></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><I>(2)J. Barthélémy L&apos;ingénierie juridique : un concept CDE 1993/2 p. 1</I></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><I>(3)Cass. crim 16 juin 2009</I></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><I>(4)Sur cette notion, cf. M. Vivant et J.-M Bruguière, Le droit d&apos;auteur, Précis Dalloz 2009 n°76 et s</I></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><I>(5)D. Poracchia , Recherche sur les montages conçus par les professionnels du droit PUAM 1998 Préface J. Mestre p. 102. Cf également E. Massin La protection de la police d&apos;assurance comme oeuvre de l&apos;esprit RJ com. 1972 p. 295 et s</I></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><I>(6)TGI Paris 4 septembre 1989 Expertises 1991 p. 273 obs. V. Gross</I></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><I>(7)CA Paris 27 novembre 2002 Expertises 2003 p. 190</I></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"><I>(8)TGI Paris 18 septembre 2008, CA Paris 24 septembre 2008 Propriétés Intellectuelles 2009 n°30 p. 49 note J.-M Bruguière</I></FONT></P></TEXTFORMAT><TEXTFORMAT LEADING="2"><P ALIGN="LEFT"><FONT FACE="verdana" SIZE="10" COLOR="#666666" LETTERSPACING="0" KERNING="0"></FONT></P></TEXTFORMAT><br>