Le droit est aujourd'hui un marché. La rédaction d'un montage consistant à agencer des normes en fonction d'un objectif économique précis émane de juristes qui sont de véritables «ingénieurs du droit»(1). Cette ingénierie juridique(2) est source de valeurs économiques. Elle suppose des investissements intellectuels et financiers importants. Il n'est donc pas surprenant que se pose, dans ces conditions, la question de la protection de cet investissement par un droit de propriété intellectuelle (ici le droit d'auteur). La Cour de cassation vient de se prononcer, pour la première fois, sur la protection des créations juridiques par droit d'auteur(3). Selon la chambre criminelle, la Cour d'appel d'Aix en Provence a parfaitement justifié sa décision de rejet d'appropriation d'une requête administrative. La solution ne condamne pas pour autant la protection des montages juridiques. Elle s'explique très certainement par la nature de l'acte attaqué, encore que, même ici, il y avait peut être une place pour le droit privatif.
Etait ici en cause une requête administrative. Plus précisément, F.M, avocat, a déposé devant le tribunal administratif une requête en annulation de permis de construire pour le compte de ses clients. Cet acte reproduisait à l'identique une précédente requête déposée contre le même arrêté au profit d'une autre personne devant la même juridiction par un autre avocat, C.B. Celui-ci s'estimant victime d'une violation de ses droits d'auteur a poursuivi en contrefaçon son confrère qui a été relaxé par le tribunal correctionnel. La Cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé cette relaxe le 1 er octobre 2008. La Cour de cassation approuve en ces termes. « Attendu que, statuant sur les appels du ministère public et de la partie civile, l'arrêt confirmatif énonce que la requête litigieuse répond au formalisme imposé par l'article R. 411-1 du code de la justice administrative, qu'elle indique la nature de l'acte administratif attaqué et le lieu de situation de l'immeuble dont l'autorisation d'urbanisme est contestée, qu'elle rappelle les dispositions du plan d'occupation des sols et celles du code de l'urbanisme applicables, qu'elle vise les textes de loi en vigueur et qu'elle reproduit des extraits d'ouvrages juridiques ; que les juges en concluent que, si le document analyse les faits de l'espèce au regard des dispositions appropriées, l'ensemble qu'il constitue ne présente pas, dans la forme, comme dans le fond, de caractère d'originalité de nature à révéler la personnalité de son auteur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exempte d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier le caractère d'originalité d'une oeuvre de l'esprit, la cour d'appel a justifié sa décision ». La chambre criminelle, s'abritant derrière le pouvoir souverain des juges du fond, estime donc fondé ce rejet d'appropriation de la requête administrative.
Sans exclure, par principe, ce type d'oeuvre du droit d'auteur (en réduisant la création à un savoir/faire, comme pour les fragrances) plusieurs arguments sont mis en avant. Tout d'abord la requête litigieuse répond au formalisme d'un texte du Code de justice administrative. L'on comprend que ce formalisme réduit la marge d'intervention du praticien (et donc la possibilité d'une expression originale) puisque celui-ci est ici tenu d'indiquer : la nature de l'acte attaqué, la situation de l'immeuble, les textes de lois invoqués... Pour autant, toute création de l'esprit n'est pas refoulée. L'article L. 131-3 du CPI que connaissent bien les intellectualistes impose ainsi un certain formalisme en matière de cession de droit d'auteur. Cela n'empêche nullement le juriste de faire preuve de créativité pour rédiger au mieux des clauses respectant ce formalisme. Le rappel des textes en vigueur ou la reprise des extraits d'ouvrages juridiques, ensuite, n'est pas non plus de nature à remettre en cause la protection de la requête. Dans ses écritures, l'avocat reprend bien des extraits d'ouvrages juridiques, des textes de loi ou des décisions de justice à l'appui de son argumentation. Certains actes repris (une loi, une jurisprudence mais non l'ouvrage juridique) sont des actes officiels insusceptibles de protection par droit d'auteur(4) . La reprise de ces actes dans la requête ne fait pas a priori de la requête un acte officiel. L'avocat développe un argumentaire en agençant différents matériaux juridiques. Cet agencement peut révéler une personnalité. En ce sens la décision de la Cour d'appel d'Aix en Provence nous semble donc un peu rapide. Rapide et aussi, enfin, surprenante. « L'ensemble qu'il constitue ne présente pas, dans la forme, comme dans le fond, de caractère d'originalité de nature à révéler la personnalité de son auteur ». L'on a du mal à comprendre comment le « fond » de l'oeuvre peut être ici pris en compte pour apprécier l'originalité. A moins que les juges opposent ici la composition (forme) et l'expression (fond) de la requête. Comme nous le défendons, l'originalité d'un montage juridique peut se trouver dans l'expression (du contrat, de la requête...) dans la manière de rédiger (les clauses, l'argumentaire...) mais aussi dans la composition, c'est-à-dire la manière d'agencer les stipulations, de hiérarchiser les arguments. Pour reprendre un vocabulaire propre au droit des brevets, l'on peut dire que les montages apparaissent comme «des combinaisons nouvelles de procédés connus ». L'on aurait donc bien aimé savoir quel fond et quelle forme, les juges d'Aix en Provence avaient à l'esprit.
Nous rappellerons pour finir que notre opinion est partagée par d'autres auteurs(5). Certains juges ont admis cette protection, pour un contrat proposé par des établissements de crédit à un commerçant(6) , ou pour une licence de logiciel(7) même s'il est vrai que, plus récemment, le TGI et la Cour d'appel de Paris ont rejeté l'idée de l'appropriation pour des modèles de contrats(8) . Toutes les difficultés ne sont pas levées pour autant. Il faut en effet savoir qui peut être titulaire de cette oeuvre. Un avocat seul ? Plusieurs (dans le cadre d'une oeuvre de collaboration) ? Le cabinet (en faisant jouer l'oeuvre collective) ? Pour éviter toutes ces délicates discussions, l'on peut préférer se tourner vers un mode de protection non privatif et notamment le parasitisme économique. Toutes les voies sont à explorer mais celle du droit d'auteur ne doit pas être abandonnée en dépit de cette décision de la chambre criminelle.
(1)J. Paillusseau L'enrichissement du droit et de la théorie juridique par la pratique professionnelle (un témoignage) Mélanges Champaud Le droit de l'entreprise dans ses relations externes à la fin du XXième siècle Dalloz 1997 p. 483 et s
(2)J. Barthélémy L'ingénierie juridique : un concept CDE 1993/2 p. 1
(3)Cass. crim 16 juin 2009
(4)Sur cette notion, cf. M. Vivant et J.-M Bruguière, Le droit d'auteur, Précis Dalloz 2009 n°76 et s
(5)D. Poracchia , Recherche sur les montages conçus par les professionnels du droit PUAM 1998 Préface J. Mestre p. 102. Cf également E. Massin La protection de la police d'assurance comme oeuvre de l'esprit RJ com. 1972 p. 295 et s
(6)TGI Paris 4 septembre 1989 Expertises 1991 p. 273 obs. V. Gross
(7)CA Paris 27 novembre 2002 Expertises 2003 p. 190
(8)TGI Paris 18 septembre 2008, CA Paris 24 septembre 2008 Propriétés Intellectuelles 2009 n°30 p. 49 note J.-M Bruguière