La société Bil Toki, titulaire de la marque « 64 » en référence aux Pyrénées-Atlantiques, sous laquelle est commercialisée depuis 10 ans une ligne de vêtements griffés, a également réservé une trentaine de numéro auprès de l'INPI, dont le numéro « 29 », numéro du département du Finistère, pour désigner notamment des vêtements et chaussures.
Depuis, le créateur Basque, titulaire de la marque « 64 » poursuit toute entreprise utilisant un numéro de département sur des vêtements. C'est dans ces conditions que la société Julou compagnie, exerçant sous l'enseigne « Momo le Homard » dans le Finistère (Brest et Quimper), a été assignée en contrefaçon de marque pour avoir apposé sur des t-shirt le numéro « 29 ».
Les juridictions du fond ont donné raison au créateur basque condamnant Momo le Homard à la destruction de ses stocks et à 10.000 euros de dommages et intérêts portés à 30.000 euros en appel. Suite à ces condamnations, une pétition intitulée « Front de Libération du 29 » a engrangé des milliers de signatures, une proposition de loi a même été déposée à l'Assemblée Nationale en vue d'introduire la « notion de chiffre relevant de l'identification d'une collectivité locale » parmi les antériorités empêchant tout enregistrement d'une marque. Un pourvoi a alors été formé par l'entrepreneur finistérien; avec le soutien du département du Finistère, intervenant volontaire, refusant de voir son numéro de département confisqué par le créateur Basque.
La Cour de Cassation vient de se prononcer dans un arrêt du 23 juin 2009 sur la validité de la marque « 29 ».
S'agissant de la disponibilité du signe, la Cour considère que l'article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle -qui interdit d'adopter comme marque un signe portant notamment atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale- n'a pas pour objet d'interdire aux tiers, de manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics.
S'agissant du caractère distinctif, la Cour de Cassation relève que les marques en cause déposées notamment pour des vêtements n'ayant pas pour objet d'indiquer la provenance géographique des produits, étaient distinctives pour des vêtements.
En revanche, la Cour casse l'arrêt d'appel en se fondant sur la fonction de la marque définie à l'article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire une fonction d'identification de l'origine des produits désignés. La Cour de Cassation considère que le droit de marque « se trouvait détourné de sa fonction dans le but de se réserver, par l'appropriation d'un signe identifiant un département, un accès privilégié et monopolistique à un marché local au détriment des autres opérateurs ».
La Cour de renvoi devra donc se prononcer sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque, et décider si la marque « 29 » a été déposée conformément à sa finalité, pour identifier l'origine de ses produits et les distinguer de ceux de ses concurrents ou pour s'approprier un signe identifiant un département et se réserver ainsi un monopole indu. Dans cette dernière hypothèse, la Cour annulera le dépôt, libérant de ce fait le numéro 29 de tout droit privatif.